CETATEXT000024984954 J5_L_2011_12_000001001788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/49/CETATEXT000024984954.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08/12/2011, 10NC01788, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01788 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2011, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ... par Me Werthe, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000336 du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 décembre 2009 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision litigieuse ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à Me Werthe en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et comporte pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative d'appel) du 17 septembre 2010 accordant l'aide juridictionnelle partielle (70 %) à M. A et désignant Me Werthe pour le représenter ; Vu la mise en demeure adressée au préfet du Doubs le 8 septembre 2011 ; Vu le courrier enregistré le 10 novembre 2011 par lequel le conseil de M. A produit la copie d'un titre de séjour délivré à l'intéressé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Doubs a admis au séjour M. A et lui a délivré un titre de séjour mention salarié valable jusqu'au 12 septembre 2012 ; que les conclusions de ce dernier tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2009 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour, sont devenues sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 3 N° 10NC01788 54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.