CETATEXT000024984958 J5_L_2011_12_000001001867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/49/CETATEXT000024984958.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08/12/2011, 10NC01867, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01867 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE PONSART Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 2010, complétée par un mémoire présenté le 1er juillet 2011, présentée pour la SARL URANIE dont le siège est 2 rue Augustin Fresnel à Châlons-en-Champagne
(51000), par Me Ponsart, avocat ; La SARL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802000 et 0901079 en date du 4 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007 pour un montant de 121 580, 51 euros et pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 pour un montant de 103 311 euros ; 2°) de prononcer les restitutions demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la subvention prévue par l'article 25 du contrat d'affermage comprend pour partie la compensation de son obligation de versement d'une redevance à la collectivité publique et qu'elle n'est pas, dans cette proportion, directement liée aux prix des prestations offertes aux usagers ; - que les paragraphes 26 et 27 de la doctrine administrative 3 D-1711 sont contraires à la sixième directive et à la Constitution ; - que la partie de la subvention destinée à compenser les prix d'entrée appliqués aux usagers, n'est pas directement liée à ces prix, dès lors qu'elle est forfaitaire et globale, que les prix d'entrée ne sont pas inférieurs à ceux du marché et que la société, qui a la faculté de négocier la révision annuelle des prix, garde une autonomie dans leur fixation et ne prend aucun engagement à long terme en ce qui les concerne ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la 6ème directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public, - et les observations de Me Ponsart, avocat de la SARL URANIE ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat : Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, relatif à l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée et pris pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 11 A de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, dont les dispositions sont reprises à l'article 73 de la directive2006/112/CE du 28 novembre 2006 : 1. La base d'imposition est constituée : / a) Pour les... prestations de services... par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus et à recevoir par... le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations... ; Considérant que l'article 25 de la convention d'affermage conclue entre la SARL URANIE et la Communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne pour l'exploitation d'une patinoire, stipule que le fermier perçoit une subvention destinée à compenser la modicité des tarifs d'entrée fixés par la collectivité délégante ; que, toutefois, la SARL URANIE soutient que, nonobstant la formulation dudit article 25, cette subvention a également pour objet de compenser la redevance que le fermier verse à la personne publique en vertu de l'article 26 de la convention et qu'elle n'est pas, dans cette mesure, directement liée au prix au sens de l'article 266 du code général des impôts ; que la société requérante fait également valoir que, pour la partie restante, cette subvention ne doit pas d'avantage entrer dans la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'elle n'est pas directement liée au prix du service ; Considérant, d'une part, qu'il ne résulte ni de la lettre de l'article 25 de la convention d'affermage, ni de celle de l'article 26, ni d'aucun autre article de la convention ou document produit pas la société Uranie, que la volonté des parties au contrat d'affermage aurait été en réalité, contrairement aux stipulations expresses de l'article 25, de rembourser au fermier, par le versement de cette subvention, la redevance qu'il devait verser à la Communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne en vertu de l'article 26 du contrat et qui n'aurait été instaurée que dans le but de respecter formellement les conditions des textes alors en vigueur, afin que la Communauté puisse transférer à la SOCIETE URANIE les droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle détenait à raison de la construction de la patinoire ; Considérant, d'autre part, que les stipulations de l'article 25 de la convention d'affermage précisent que la collectivité délégante a décidé d'imposer au délégataire des tarifs maxima afin de permettre à l'équipement de remplir sa mission de service public et d'être accessible au plus grand nombre et qu'en raison de cette contrainte de service public imposée dans un motif d'intérêt général et tenant au caractère modeste des tarifs d'entrée, la communauté d'agglomération verse au fermier une compensation financière ; qu'il résulte des articles 2, 24 et 25 de la convention que les prix d'entrée à la patinoire sont fixés par la collectivité publique et que la SOCIETE URANIE, qui ne peut que proposer la révision des prix chaque année, ne dispose, contrairement à ce qu'elle soutient, d'aucune autonomie en la matière ; qu'ainsi, il résulte de l'ensemble des éléments du dossier que la subvention est spécifiquement versée à la SOCIETE URANIE pour qu'elle fournisse le service dont elle a la charge et que pour les bénéficiaires du service tirent profit de cette subvention sans laquelle les tarifs d'entrée seraient supérieurs ; qu'en conséquence et quels que soient les prix pratiqués par d'autres équipements, et alors même que l'article 25 de la convention mentionne que le montant de la subvention est forfaitaire, le lien direct entre cette subvention et le service offert aux usagers de la patinoire est établi ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration en a intégré le montant dans les bases d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée collectée par la société requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL URANIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL URANIE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL URANIE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à SARL URANIE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 4 N° 10NC01867 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.