CETATEXT000024984960 J5_L_2011_12_000001001871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/49/CETATEXT000024984960.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05/12/2011, 10NC01871, Inédit au recueil Lebon 2011-12-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01871 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB JEANNOT M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe le 2 décembre 2010, présentée pour M. Kamal A, demeurant ..., par Me Jeannot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002062-1002098 en date du 25 novembre 2010 par laquelle la vice-présidente du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juin 2010 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours gracieux formé contre l'arrêté du 2 avril 2010 par lequel cette autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'ordonner le renvoi du dossier devant le Tribunal administratif de Nancy afin de statuer sur la légalité de ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'ordonnance est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle est insuffisamment motivée ; - l'indication des voies de recours contentieuses contre la décision du 25 juin 2010 ne permettait pas de déclarer irrecevable son recours contre cette décision ; - c'est à tort que le premier juge a regardé sa demande comme dirigée contre une décision purement confirmative alors que la décision du 2 avril 2010, qui faisait l'objet d'un recours gracieux, n'était pas définitive et qu'il a présenté des éléments nouveaux ; Vu l'ordonnance et les décisions attaquées ; Vu, enregistré le 20 mai 2011, le mémoire en défense présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête, les moyens étant infondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 avril 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que la vice-présidente du tribunal administratif, en relevant que le recours gracieux formé par M. A à l'encontre de l'arrêté du 2 avril 2010 ne comportait aucun élément nouveau et en estimant que, dans ces conditions, en l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle, la décision en date du 25 juin 2010, par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté ce recours gracieux, présentait le caractère d'une décision purement confirmative de l'arrêté du 2 avril 2010, a suffisamment motivé son ordonnance ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée doit, dès lors, être écarté ; Sur la recevabilité des demandes de première instance : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 2 avril 2010 du préfet de Meurthe-et-Moselle : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. (...) ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 775-2 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ; Considérant qu'il est constant que M. A a reçu notification de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 2 avril 2010, lequel comportait la mention des voies et délais de recours, au plus tard le 17 avril 2010, date à laquelle il lui a adressé un recours gracieux contre son arrêté ; que le délai de recours contentieux contre l'arrêté venait, ainsi, à son terme au plus tard le 18 mai 2010 ; que le recours gracieux adressé par M. A au préfet le 17 avril 2010 n'a pas prorogé le délai de recours contentieux contre l'arrêté du 2 avril 2010 conformément aux dispositions susvisées de l'article R. 775-2 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que les conclusions de la demande de première instance, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nancy le 29 octobre 2010, tendant à l'annulation de cet arrêté étaient tardives et par suite irrecevables ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la vice-présidente du Tribunal administratif de Nancy a rejeté pour ce motif lesdites conclusions ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision en date du 25 juin 2010 du préfet de Meurthe-et-Moselle : Considérant qu'à l'appui de son recours gracieux, M. A a fait valoir que son état de santé exige qu'il séjourne en France pour y recevoir des soins qui ne sont pas accessibles dans son pays d'origine, qu'il a des attaches fortes avec la France où il est bien intégré et où résident plusieurs membres de sa famille et que la décision a été prise en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; que ce recours gracieux ne comportait, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun élément nouveau ; que, dans ces conditions, en l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle, la décision en date du 25 juin 2010, par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté ce recours gracieux, présente le caractère d'une décision purement confirmative de l'arrêté du 2 avril 2010 ; qu'ainsi, et alors même que ce rejet du 25 juin 2010 mentionne que l'intéressé a la possibilité de former un recours contentieux dans un délai de deux mois, le recours pour excès de pouvoir présenté par M. A contre cette décision devant le tribunal n'était pas recevable ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente du Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions susvisées ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kamal A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 4 N° 10NC01871 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.