CETATEXT000024984968 J5_L_2011_12_000001001929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/49/CETATEXT000024984968.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05/12/2011, 10NC01929, Inédit au recueil Lebon 2011-12-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01929 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB FROESSEL M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2010, complétée par deux mémoires enregistrés respectivement les 30 juin et 27 juillet 2011, présentée pour la COMMUNE D'AMNEVILLE, représentée par son maire, par Me Froessel, avocat ; la COMMUNE D'AMNEVILLE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703190 du 13 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2006 par lequel le préfet de la Moselle a délivré à la société Eska un agrément pour effectuer le broyage de véhicules hors d'usage, d'autre part a ordonné au préfet de la Moselle et à la société Eska de produire le rapport circonstancié du sinistre intervenu le 6 juin 2007 et l'intégralité des pièces du dossier ; 2°) d'annuler les arrêtés 2002-AG/2-256 du 1er octobre 2002 et 2006-AG/2-167du 4 mai 2006 du préfet de la Moselle ; 3°) d'ordonner au préfet de la Moselle et à la société Eska de produire aux débats le rapport circonstancié qui doit être adressé dans les quinze jours suivant un sinistre ; 4°) de mettre à la charge des sociétés Eska et Mittal Steel respectivement les sommes de 5000 et 2000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; La COMMUNE D'AMNEVILLE soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité, dès lors que le Tribunal administratif de Strasbourg, qui ne lui a pas communiqué le mémoire de la société Eska enregistré le 28 juin 2010, a méconnu le principe du contradictoire ; - la société Eska n'est pas régulièrement autorisée à exploiter une installation de broyage de ferrailles sur le site d'Amnéville dès lors qu'elle bénéficie, non de l'autorisation à laquelle elle est assujettie, mais d'une simple déclaration ; - le préfet ayant dépassé le délai de trois mois qui lui était imparti par l'article 11 du décret n° 7761133 du 21 septembre 1977 pour statuer sur la demande d'autorisation d'exploiter une installation classée qui lui avait été présentée par la société SLPF, l'arrêté du 1er octobre 2002 est illégal ; cette illégalité entâche l'arrêté du 4 mai 2006 par voie de conséquence,. - la COMMUNE D'AMNEVILLE n'a pas été consultée préalablement à la délivrance de l'agrément à la société Eska au titre du broyage de véhicules hors d'usage ; - cet arrêté du 4 mai 2006 est irrégulier dès lors qu'il ne précise pas la nature des véhicules hors d'usage traités dans l'installation exploitée par la société Eska au regard de la codification communautaire des déchets dangereux ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et a été délivré en méconnaissance du principe de précaution énoncé à l'article L. 110-1 du code de l'environnement ; - il méconnaît les articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'environnement ; - il est illégal faute de prévoir aucune mesure préventive pour faire face aux risques d'attentats ou de terrorisme ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 11 avril 2011 fixant la clôture de l'instruction au 4 juillet 2011 à 16 H 00 ; Vu l'ordonnance en date du 24 juin 2011 reportant la clôture de l'instruction au 29 juillet 2011 à 16 H 00 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2011, présenté pour la société Eska, dont le siège est 56 rue de Metz BP 70008 Jouy aux Arches Ars sur Moselle
(57131), représentée par son gérant, par la SCP d'avocats UGGC et Associés ; la société Eska conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la COMMUNE D'AMNEVILLE de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société Eska soutient que : - la requête est irrecevable faute de moyens d'appel dirigés contre le jugement contesté ; - les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2002, qui sont nouvelles en appel, sont irrecevables ; - l'agrément accordé par l'arrêté du 4 mai 2006 lui a été octroyé en application de la législation des déchets alors que l'autorisation d'exploiter une installation classée de broyeur à ferrailles relève de la législation des installations classées prévue aux articles L. 511-1 et suivants du code de l''environnement ; les moyens portant contestation de l'autorisation d'exploiter une installation classée de broyage de ferrailles sont inopérants à l'encontre de l'arrêté du 4 mai 2006 accordant un agrément pour l'élimination de véhicules hors d'usage ; en tout état de cause, ses installations de broyage de ferrailles sur le site d'Amnéville sont exploitées au titre d'une autorisation préfectorale ; - les dispositions du code de l'environnement réglementant l'agrément d'une installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage ne prévoient que la consultation du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, et non pas celle de la commune d'implantation du projet ; - aucune disposition d'origine nationale ou communautaire ne fait obligation au préfet de faire figurer la codification communautaire des déchets dangereux dans un arrêté portant agrément d'une installation de broyage de véhicules hors d'usage ; - l'arrêté du 1er octobre 2002 étant devenu définitif par l'expiration du délai de recours d'un an prévu par les dispositions de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement, l'exception d'illégalité de cet arrêté à l'appui des conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté du 4 mai 2006 est irrecevable ; en tout état de cause, le dépassement du délai imparti au préfet pour statuer sur une demande d'autorisation d'exploiter une installation classée ne fait pas naître de décision implicite d'autorisation ou de rejet et ne dessaisit pas l'autorité administrative qui demeure tenue de statuer sur la demande , - le fonctionnement de ses installations de broyage de véhicules hors d'usage sur le site d'Amnéville ne fait pas courir un risque de dommage grave et irréversible à l'environnement et ne méconnaît donc pas l'article L. 110-1 du code de l'environnement ; le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui accordant l'agrément sollicité ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui conclut au rejet de la requête : Le ministre soutient que : - le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité, le mémoire de la société Eska enregistré le 28 juin 2010 ne faisant que reprendre les moyens développés dans un mémoire antérieur ; - le fonctionnement de l'installation de broyage de véhicules hors d'usage exploitée par la société Eska sur le site d'Amnéville n'a pas de conséquences graves et irréversibles sur l'environnement ; Vu le mémoire, enregistré le 8 août 2011, présenté pour la société Eska ; Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2011, présenté pour la COMMUNE D'AMNEVILLE ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage ; Vu l'arrêté du 15 mars 2005 relatif aux agréments des exploitants des installations de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Froessel, avocat de la COMMUNE D'AMNEVILLE et de Me Bouillé, avocat de la société Eska ; Sur les fins de non recevoir opposées en appel : Considérant que dans la mesure où en appel, la COMMUNE D'AMNEVILLE se prévaut au moins de l'irrégularité du jugement attaqué, la fin de non recevoir opposée par la société Eska, tirée de ce que la requête ne contiendrait aucun moyen d'appel, est infondée ; Considérant, en revanche, que les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du préfet de la Moselle du 1er octobre 2002, qui n'ont pas fait l'objet de la demande de première instance, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : [...] La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-
- / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ; que cette disposition fait obligation de communiquer à toutes les parties l'ensemble des mémoires et pièces soumis au débat contradictoire ; que ne sont toutefois pas soumis à une telle exigence les répliques et autres mémoires, observations ou pièces par lesquels les parties se bornent à réitérer des éléments de fait ou de droit qu'elles ont antérieurement fait valoir au cours de la procédure ; Considérant que si la COMMUNE D'AMNEVILLE soutient que le Tribunal administratif de Strasbourg aurait méconnu le principe du contradictoire, en omettant de lui communiquer le mémoire de la société ESKA enregistré le 28 juin 2010, il ressort des pièces du dossier que ce dernier mémoire se limitait à reprendre la substance d'un précédent mémoire du 2 novembre 2009 qui lui avait été communiqué le 15 novembre 2009 ; que, dans ces circonstances, l'absence de communication du mémoire en cause n'a pas été de nature à préjudicier aux droits de la COMMUNE D'AMNEVILLE A et à porter atteinte au principe du respect du contradictoire qui s'impose aux juridictions ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Moselle du 4 mai 2006 : Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, la COMMUNE D'AMNEVILLE reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de ce que la société Eska ne serait pas régulièrement autorisée à exploiter une installation de broyage de ferrailles sur son site d'Amnéville, de ce que l'arrêté du 4 mai 2006 du préfet de la Moselle est irrégulier dès lors qu'il ne précise pas la nature des véhicules hors d'usage traités dans l'installation exploitée par la société Eska au regard de la codification communautaire des déchets dangereux, de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 1er octobre 2002, de la méconnaissance des articles L. 511-1, L. 512-1 et L. 110-1 du code de l'environnement ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 541-22 du code de l'environnement : Pour certaines des catégories de déchets visées à l'article L. 541-7 et précisées par décret, l'administration fixe, sur tout ou partie du territoire national, les conditions d'exercice de l'activité d'élimination telle qu'elle est définie à l'article L. 541-
- / Ces mêmes catégories de déchets ne peuvent être traitées que dans les installations pour lesquelles l'exploitant est titulaire d'un agrément de l'administration.[...] ; que le décret du 1er août 2003 et l'arrêté ministériel du 15 mars 2005 susvisés définissent les conditions à respecter pour prétendre à la délivrance de l'agrément en qualité d'exploitant d'installations de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage de véhicules hors d'usage ; que l'article 43-2 du décret n° 77-1133 modifié dispose que : Lorsque l'installation est soumise à agrément en application de l'article L. 541-22 du code de l'environnement, cet agrément est délivré, suspendu ou retiré dans les conditions suivantes : /I. - L'agrément de l'exploitant d'une installation soumise à autorisation est délivré en même temps que celle-ci. L'arrêté précise la nature et l'origine des déchets qui peuvent être traités, les quantités maximales admises et les conditions de leur élimination. Il fixe, le cas échéant, des prescriptions particulières spécifiques à certaines catégories de déchets. /L'exploitant d'une installation déjà autorisée est considéré comme agréé si l'arrêté d'autorisation comporte les indications mentionnées à l'alinéa précédent. Dans le cas contraire, l'agrément est accordé par arrêté complémentaire, pris en application de l'article 18 du présent décret. /En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant en informe le préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. L'agrément est délivré dans les formes prévues par l'article 18 ci-dessus [...] ; qu'aux termes de l'article 18 du même décret : Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental d'hygiène. [...] ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions ci-dessus que l'octroi par le préfet de l'agrément nécessaire à l'exploitation d'une installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage est subordonné à la seule consultation du conseil départemental d'hygiène ; que, par suite, le moyen tiré par la COMMUNE D'AMNEVILLE de l'irrégularité de la procédure suivie faute d'avoir été consultée sur la demande de la société Eska d'agrément aux fins de broyage de véhicules hors d'usage ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner au préfet et à la société Eska la production du rapport d'incident établi le 29 juin 2007 par l'exploitant des installations de broyage de véhicules hors d'usage d'Amnéville à la suite de l'incendie du 6 juin 2007, que la COMMUNE D'AMNEVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Eska et Mittal Steel, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que la COMMUNE D'AMNEVILLE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE D'AMNEVILLE une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par la société Eska et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AMNEVILLE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE D'AMNEVILLE versera à la société Eska une somme de 1000 euros ( mille euros ) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AMNEVILLE, à la société Eska cff recycling, à la société Mittal Steel marketing France et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 5 N° 10NC01929 44-035-05 Nature et environnement.