CETATEXT000024984969 J5_L_2011_12_000001001939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/49/CETATEXT000024984969.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05/12/2011, 10NC01939, Inédit au recueil Lebon 2011-12-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01939 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB CROUVIZIER M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu le recours, enregistré le 16 décembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901142 du 23 novembre 2010 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a annulé les décisions retirant deux points au capital de points affecté au permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises les 19 février 2005 et 24 février 2009, ainsi que la décision du 6 avril 2009 en tant qu'elle constate la perte de validité dudit permis de conduire ; Le ministre soutient qu'en retenant le moyen tiré du défaut d'information préalable au retrait de points consécutif aux infractions en cause, le Tribunal administratif de Nancy a commis une erreur de droit dès lors que l'intéressé a payé les amendes forfaitaires ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 août 2011, présenté pour M. Denis A, demeurant ... par Me Crouvizier, avocat, qui conclut au rejet du recours du ministre et à ce que l'Etat lui verse la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2011 : - le rapport de M. Wallerich, rapporteur, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Martel, conseil de M. A ; Considérant, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; que ces dispositions sont reprises et précisées à l'article R. 223-3 dudit code aux termes duquel : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant un retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
- (...). ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document, il incombe cependant à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont incomplètes ou inexactes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; Considérant que tant en première instance qu'en appel, le MINISTRE ne produit aucun élément établissant que M. A aurait reçu, lors de la constatation des infractions commises les 19 février 2005 et 24 février 2009, l'ensemble des informations prescrites par les dispositions des articles précités du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle aurait satisfait à cette obligation d'information alors même que la réalité de l'infraction est établie par les mentions du relevé intégral d'informations ; que, dès lors, le MINISTRE n'est pas fondé à soutenir qu'en annulant les décisions retirant deux points au capital de points affecté au permis de conduire de M. A en conséquence des infractions commises les 19 février 2005 et 24 février 2009 au motif que la procédure suivie avait été irrégulière, et celle du 6 avril 2009 en tant qu'elle constate la perte de validité dudit permis de conduire dont le capital de points reste positif, le Tribunal a commis une erreur de faits et de droit ; Considérant, qu'il résulte de ce qui précède, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser, à M. A la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté. Article 2 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice présentées par M. A devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Denis A. '' '' '' '' 3 10NC01939 49-04-01-04-03 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait.