CETATEXT000024984971 J5_L_2011_12_000001001949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/49/CETATEXT000024984971.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08/12/2011, 10NC01949, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01949 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE JEANNOT Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2010, présentée pour M. Guevork A, demeurant ... par Me Jeannot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000016 du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 août 2009 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer ladite autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision, en date du 25 août 2009, par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Jeannot de la somme de 1 500 euros en application des articles 75 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle s'engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat correspondant à l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en tant que le tribunal n'a pas répondu de manière satisfaisante au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée ; - l'auteur de l'acte attaqué était incompétent, faute de bénéficier d'un arrêté de délégation de signature régulièrement publié ; - la décision litigieuse, qui utilise des formules type sans considération de la situation personnelle de l'étranger, ne répond pas aux exigences de motivation telles que prévues par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - le droit à l'information sur les procédures d'asile dans une langue comprise par le demandeur a été méconnu dans la mesure où il n'a pu être informé sur l'étendue de ses droits ; - le droit constitutionnel d'asile a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; il appartient au préfet, saisi d'une demande de réexamen, de statuer sur le droit au séjour du demandeur d'asile pendant la procédure et, notamment, d'apprécier les éléments nouveaux qui sont produits à l'appui de la demande de réexamen ; il a fait état d'éléments nouveaux, connus postérieurement à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait rejeter sa demande, sans examiner lesdits éléments nouveaux, au seul motif qu'une mesure d'éloignement serait imminente ; la décision attaquée est ainsi entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel en date du 25 juin 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'auteur de l'acte attaqué aurait été incompétent faute de bénéficier d'un arrêté de délégation de signature régulièrement publié, à l'appui duquel M. A n'articule devant la Cour aucune argumentation autre que celle développée en première instance, doit être écarté par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; que la décision attaquée, qui fait référence aux articles L. 723-1 et L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui rappelle les décisions antérieures de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et la situation administrative de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elle méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en troisième lieu, que M. A, qui s'est prévalu, au soutien de sa demande tendant à l'obtention d'un titre de séjour, de sa parfaite intégration dans la société française et de sa maîtrise de la langue française en joignant, à cet effet, une attestation du directeur du foyer où il résidait précisant qu'il s'exprimait correctement en français, n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait été prise aux termes d'une procédure irrégulière faute pour l'intéressé d'avoir pu disposer d'une information sur l'étendue de ses droits et obligations dans une langue qu'il comprend ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. / Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°. ; qu'aux termes de l'article L. 742-5 du même code : Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-1. ; qu'aux termes de l'article R. 723-1 du même code : (...) Dans le cas où l'admission au séjour lui a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de quinze jours pour présenter une demande d'asile complète au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police. La demande d'asile rédigée sur l'imprimé établi par l'office est remise sous pli fermé. / Le préfet transmet dès réception le dossier à l'office en mentionnant son caractère prioritaire. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé à M. A la qualité de réfugié par une décision en date 30 avril 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 décembre 2008 ; que l'intéressé a de nouveau sollicité son admission provisoire au séjour le 7 août 2009 après la notification de l'arrêt du préfet de Meurthe-et-Moselle du 9 juin 2009 portant refus de lui délivrer un titre de séjour ; qu'eu égard aux circonstances dans lesquelles la nouvelle demande d'admission provisoire au séjour en France, aux fins de demander à bénéficier de l'asile, a été formulée et à la portée des documents produits à l'appui de cette demande, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu estimer que la demande de réexamen de son dossier n'avait été présentée par M. A à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que pour faire obstacle à une mesure d'éloignement imminente susceptible d'être prise à son égard et, par suite, a pu légalement refuser d'admettre l'intéressé au séjour sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans entacher sa décision d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement du 30 mars 2010, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 25 août 2009, par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer ladite autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guevork A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 4 N° 10NC01949 335-01-02-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour. Délivrance de plein droit. 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.