CETATEXT000024984974 J5_L_2011_12_000001001984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/49/CETATEXT000024984974.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 01/12/2011, 10NC01984, Inédit au recueil Lebon 2011-12-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01984 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT FRECHARD M. Thierry TROTTIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2010, présentée pour Mme Eliane A, demeurant ..., par Me Frechard ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904127-1000644 du 27 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2009 par lequel le ministre de la défense a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ; - à l'annulation de la décision du 9 décembre 2009 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande en date du 20 octobre 2009 tendant au paiement d'une somme de 183 683,64 euros à titre d'arriérés de salaires, de primes, d'intérêts légaux et de frais médicaux qu'elle estime lui être dus depuis le 1er janvier 2002 ; - à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 183 683,64 euros ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 juin 2009 et la décision du 9 décembre 2009 ; 3°) d'ordonner au ministre de la défense, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de la réintégrer ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 183 683,64 euros, majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, à titre d'arriérés de salaires, de primes, d'intérêts légaux et de frais médicaux qu'elle estime lui être dus depuis le 1er janvier 2002 ainsi que ses traitements et accessoires à compter du 1er septembre 2009 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle ne relève pas de la législation relative aux congés de maladie mais de la législation spécifique des arrêts de travail imputables au service ; - le ministre de la défense n'était pas régulièrement représenté devant le tribunal administratif ; - elle était en arrêt de travail ininterrompu à la suite de l'accident imputable au service du 14 octobre 1997 ; - postérieurement au 11 octobre 2001, sa situation ne relève pas d'un litige distinct de celui tranché par le Tribunal administratif de Strasbourg le 29 janvier 2004 ; - c'est donc à tort que le jugement attaqué a considéré qu'elle était en situation d'abandon de poste ; - le fait de ne pas déférer à une convocation médicale ne peut, à lui seul, rendre régulière la radiation des cadres ; - au titre de la seule période de janvier 2002 à septembre 2009, l'administration lui doit un arriéré de 170 921,88 euros ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2011, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le moyen tiré de l'incompétence de la signataire du mémoire en défense devant le tribunal administratif n'est pas recevable car soulevé pour la première fois en appel et mal fondé dès lors que la signataire disposait d'une délégation de signature ; - le jugement du 29 janvier 2004 n'a pas eu pour effet de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs au 11 octobre 2001 ; - la requérante, qui ne justifie pas d'arrêts de travail imputables au service, n'était pas dispensée de se soumettre à la visite médicale du comité médical afin d'apprécier son aptitude professionnelle ; - les mises en demeure de se rendre aux convocations médicales respectent les prescriptions de la jurisprudence ; - Mme A s'étant soustraite à toute visite médicale permettant d'établir le lien entre l'accident de service survenu en 1997 et les arrêts de travail postérieurs au 11 octobre 2001, elle ne peut se prévaloir d'un droit au maintien de son traitement ; Vu les mémoires, enregistrés les 29 juillet et 23 août 2011, présentés pour Mme A, tendant aux même fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 28 juillet 2011 reportant la date de clôture de l'instruction au 25 août 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 novembre 2011, présentée pour Mme A ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physiques pour l'admission aux emplois et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; Vu l'arrêté du 23 décembre 2009 fixant les compétences du service du commissariat des armées en matière de règlement des dommages causés ou subis par le ministère de la défense, de défense de ce ministère devant les tribunaux administratifs et de protection juridique de ses agents militaires et civils ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011: - le rapport de M. Trottier, président, - les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public, - et les observations de Me Fréchard pour Mme A ; Sur la régularité du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 23 décembre 2009 du ministre de la défense susvisé, publié au journal officiel le 30 décembre 2009 : Dans la limite des délégations qui leur sont consenties, les services locaux du contentieux du service du commissariat des armées sont chargés d'assurer la rédaction des mémoires en défense et la représentation du ministère de la défense devant les tribunaux administratifs dans les recours dirigés contre les décisions individuelles concernant : 1° Le personnel militaire et le personnel civil du ministère de la défense... ; Considérant que le commissaire général Pierre Hubert, chargé des fonctions de directeur du service local du contentieux de Metz, signataire du mémoire en défense du ministre, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg le 11 mai 2010 dans l'instance n° 100644, disposait d'une délégation de signature accordée par décision du directeur central du service du commissariat des armées du 13 janvier 2010, publiée au journal officiel le 17 janvier 2010, à l'effet de signer, au nom du ministre, les actes pris sur le fondement des dispositions précitées de l'arrêté du 23 décembre 2009, dans la limite des compétences respectives des services définies par le même arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce mémoire en défense n'aurait pas été signé par une personne habilitée pour le faire manque en fait ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...). Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite... ; qu'aux termes de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 susvisé : Pour obtenir un congé de maladie, ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit adresser à l'administration dont il relève, par l'intermédiaire de son chef de service, une demande appuyée d'un certificat d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme. L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite... ; qu'aux termes de l'article 26 du même décret : Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, les commissions de réforme prévues aux articles 10 et 12 ci-dessus sont obligatoirement consultées dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 34 (2°), 2° alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée... ; que l'article 27 de ce décret dispose : (...) lorsqu'un fonctionnaire a obtenu des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme ; Considérant que Mlle A, secrétaire administrative de classe exceptionnelle en fonction à la direction interdépartementale des anciens combattants de Strasbourg, a été victime le 14 octobre 1997 d'un accident de trajet reconnu imputable au service ; que, le 21 février 2002, le comité médical a estimé que la requérante était inapte à la reprise de ses fonctions et a sollicité un examen médical complémentaire ; que, par un jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 janvier 2004, devenu définitif, les arrêts de travail de la requérante établis jusqu'au 11 octobre 2001 ont été déclarés imputables au service ; qu'à supposer même qu'à compter de cette date, l'affection de Mlle A ne serait plus imputable au service, celle-ci, qui avait adressé des arrêts de travail établis par son médecin traitant, aurait bénéficié de congés de maladie ordinaire ; que la circonstance que la requérante se soit soustraite de façon systématique aux examens médicaux prescrits par le ministère de la défense faisant ainsi obstacle à l'appréciation tant de son aptitude aux fonctions que de l'imputabilité au service des arrêts de travail, si elle pouvait justifier l'interruption de sa rémunération, voire une sanction disciplinaire, ne saurait être assimilée à un abandon de poste rompant le lien unissant la requérante à son administration et pouvant entraîner la radiation de son corps en dehors de toute garantie disciplinaire ; que, par suite, l'arrêté du 23 juin 2009 par lequel le ministre de la défense a prononcé la radiation des cadres pour abandon de poste de Mlle A est illégal et doit être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la défense en date du 23 juin 2009 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2009 portant radiation des cadres du ministère de la défense de Mlle A implique nécessairement que le ministre de la défense réintègre l'intéressée à compter de cette date ; qu'il y a lieu pour la Cour d'ordonner cette réintégration dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mlle A ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que Mlle A sollicite le versement d'une somme de 183 683,64 euros à titre d'arriérés de salaires, de primes, d'intérêts légaux et de frais médicaux, qu'elle estime lui être dus depuis le 1er janvier 2002 ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 29 janvier 2004 s'est borné à admettre l'imputabilité au service des arrêts de travail de la requérante établis jusqu'au 11 octobre 2001 ; qu'au demeurant, par jugement du 15 février 2007, rendu sur une demande d'exécution du jugement du 29 janvier 2004, le Tribunal administratif de Strasbourg a précisé que le dernier arrêt de travail qui devait être regardé, en application du jugement, comme étant en relation avec l'accident de service était celui du 25 septembre 2001 produisant ses effets jusqu'au 11 octobre 2001 ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration n'a pas reconnu l'imputabilité au service des arrêts de travail ultérieurs ; qu'alors que le comité médical avait estimé dès le 21 février 2002 que Mlle A était inapte à la reprise de ses fonctions et avait sollicité un examen médical complémentaire, la commission de réforme n'a pu se prononcer du seul fait de la requérante sur l'imputabilité au service des arrêts de travail, ni sur l'aptitude aux fonctions de l'intéressée ; que, par conséquent, alors même que les arrêts de travail produits par la requérante mentionnent qu'ils font suite à l'accident de service du 14 octobre 1997, le lien avec cet accident n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au versement d'une somme de 183 683,64 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'arrêté du ministre de la défense en date du 23 juin 2009 portant radiation des cadres de Mlle A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense de procéder à la réintégration de Mlle A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 27 octobre 2010 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt Article 4 : L'Etat versera à Mlle A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Eliane A et au ministre de la défense et des anciens combattants. '' '' '' '' 5 N° 10NC01984 36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. POSITIONS. CONGÉS. CONGÉS DE MALADIE. ACCIDENTS DE SERVICE. - ABSENCE - AGENT EN CONGÉ DE MALADIE ALORS MÊME QU'IL SE SOUSTRAIT AUX VISITES MÉDICALES DESTINÉES À APPRÉCIER SON APTITUDE AUX FONCTIONS. 36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. CESSATION DE FONCTIONS. ABANDON DE POSTE. - ABSENCE - AGENT EN CONGÉ DE MALADIE ALORS MÊME QU'IL SE SOUSTRAIT AUX VISITES MÉDICALES DESTINÉES À APPRÉCIER SON APTITUDE AUX FONCTIONS. 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE. CONTENTIEUX DE L'INDEMNITÉ. - ABSENCE - AGENT EN CONGÉ DE MALADIE ALORS MÊME QU'IL SE SOUSTRAIT AUX VISITES MÉDICALES DESTINÉES À APPRÉCIER SON APTITUDE AUX FONCTIONS. 36-05-04-01-03 A supposer même que l'affection dont souffre un agent ne serait plus imputable au service, cet agent, qui avait adressé des arrêts de travail établis par son médecin traitant, aurait bénéficié de congés de maladie ordinaire. Par conséquent, la circonstance que l'agent se soit soustrait de façon systématique aux examens médicaux prescrits par son administration, faisant ainsi obstacle à l'appréciation tant de son aptitude aux fonctions que de l'imputabilité au service des arrêts de travail, si elle pouvait justifier l'interruption de sa rémunération, voire une sanction disciplinaire, ne saurait être assimilée à un abandon de poste rompant le lien unissant l'agent à son administration et pouvant entraîner la radiation de son corps en dehors de toute garantie disciplinaire.,,[RJ1],,[RJ2]. 36-10-04 A supposer même que l'affection dont souffre un agent ne serait plus imputable au service, cet agent, qui avait adressé des arrêts de travail établis par son médecin traitant, aurait bénéficié de congés de maladie ordinaire. Par conséquent, la circonstance que l'agent se soit soustrait de façon systématique aux examens médicaux prescrits par son administration, faisant ainsi obstacle à l'appréciation tant de son aptitude aux fonctions que de l'imputabilité au service des arrêts de travail, si elle pouvait justifier l'interruption de sa rémunération, voire une sanction disciplinaire, ne saurait être assimilée à un abandon de poste rompant le lien unissant l'agent à son administration et pouvant entraîner la radiation de son corps en dehors de toute garantie disciplinaire.,,[RJ1],,[RJ2]. 36-13-03 A supposer même que l'affection dont souffre un agent ne serait plus imputable au service, cet agent, qui avait adressé des arrêts de travail établis par son médecin traitant, aurait bénéficié de congés de maladie ordinaire. Par conséquent, la circonstance que l'agent se soit soustrait de façon systématique aux examens médicaux prescrits par son administration, faisant ainsi obstacle à l'appréciation tant de son aptitude aux fonctions que de l'imputabilité au service des arrêts de travail, si elle pouvait justifier l'interruption de sa rémunération, voire une sanction disciplinaire, ne saurait être assimilée à un abandon de poste rompant le lien unissant l'agent à son administration et pouvant entraîner la radiation de son corps en dehors de toute garantie disciplinaire.,,[RJ1],,[RJ2]. [RJ1]Cf. CE 18 octobre 1978,,, n° 96.185, T. p. 862, ,,[RJ2]CE 12 avril 1995, ONF., n° 151. 517.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.