CETATEXT000024984978 J5_L_2011_12_000001100048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/49/CETATEXT000024984978.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 01/12/2011, 11NC00048, Inédit au recueil Lebon 2011-12-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00048 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAURENT ETUDE D'AVOCATS FELICI-MUNIER M. Robert COLLIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2011, présentée pour M. Patrick A, domicilié ..., par Me Munier; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902349 du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire de la commune de Hombourg-Budange, en date du 20 mars 2009, l'informant qu'il ne faisait plus partie du personnel communal, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à la commune de le réintégrer et de procéder à la reconstitution de sa carrière, enfin, à ce qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, ensemble celle de 195,83 euros au titre des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées ; 2°) d'annuler cette décision du 20 mars 2009, d'enjoindre à la commune de Hombourg-Budange de le réintégrer et de reconstituer sa carrière dans un délai de deux mois suivant notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la condamner à lui verser les sommes de 10 000 euros et de 195,83 euros ; 3°) de condamner la commune de Hombourg-Budange à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - il n'a pas été destinataire de l'arrêté du 9 septembre 2008 par lequel il a été recruté par la commune de Hombourg-Budange en qualité d'agent d'entretien polyvalent non titulaire à compter du 10 décembre 2008 ni de la délibération, en date du 6 juin 2008, qui a créé l'emploi qu'il a occupé; - il était titulaire d'un emploi à durée indéterminée et il a, en réalité, fait l'objet d'une mesure de licenciement en cours d'exécution de ce contrat en méconnaissance de la procédure applicable ; - il doit être réintégré, sa carrière reconstituée et son préjudice réparé ; - la commune lui doit la somme de 195,83 euros au titre d'heures supplémentaires qu'il a effectuées ; Vu la décision et le jugement attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2011, présenté pour la commune de Homnourg-Budange, qui conclut au rejet de la requête et à ce que M. A soit condamné à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; La commune de Hombourg-Budange soutient que : - la requête de M. A est irrecevable car dirigée contre une décision se bornant à constater que l'intéressé ayant refusé de signer l'arrêté le reconduisant dans ses fonctions pour une période de trois mois supplémentaires, il ne faisait plus partie du personnel communal ; - l'appelant était parfaitement informé des conditions de son recrutement ; - il n'a pas été engagé au terme d'un contrat à durée indéterminée ni licencié en cours d'exécution de ce contrat, son emploi ne correspondant qu'à des tâches ponctuelles de fin d'année ; - ses demandes indemnitaires sont infondées ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 octobre 2011, produit pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-587 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011: - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Considérant que M. A a été recruté, sur le fondement des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, par arrêté du maire de la commune de Hombourg-Budange en date du 9 septembre 2008 , à compter du 10 décembre 2008 et pour une durée de trois mois renouvelable une fois, en qualité d'agent d'entretien polyvalent non titulaire pour exercer des fonctions correspondant à un besoin occasionnel ; que pour ce renouvellement, le maire de cette commune a établi, le 8 mars 2009, un nouvel arrêté, qui doit être regardé comme un contrat, que l'intéressé a refusé de signer ; que par courrier en date du 20 mars 2009, le maire de Hombourg-Budange l'a informé que son contrat avait pris fin, qu'il ne pouvait plus être rémunéré et qu'il ne faisait plus partie du personnel communal ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que la décision, en date du 20 mars 2009, du maire de la commune de Hombourg-Budange refusant de renouveler le contrat de trois mois de M. A constitue une décision de non renouvellement, à son terme, d'un contrat à durée déterminée d'un agent public, qui n'avait pas à être motivée ni précédée de la communication de son dossier dès lors que le renouvellement d'un tel contrat ne constitue pas un droit pour l'agent ; que, par ailleurs, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un licenciement, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il avait droit à un préavis et à un entretien préalable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 20 mars 2009, par laquelle le maire de la commune de Hombourg-Budange a refusé de renouveler son contrat, a été rejetée ; Sur les conclusions indemnitaires de M. A et ses conclusions à fins de paiement d'heures supplémentaires : Considérant, d'une part, que la commune de Hombourg-Budange n'ayant commis aucune illégalité de nature à engager sa responsabilité, M. A ne peut prétendre à sa condamnation au versement de dommages et intérêts ; que, d'autre part, s'il persiste à soutenir qu'il a droit au paiement d'heures supplémentaires, il ne procède toutefois à aucune critique du jugement attaqué qui a écarté ses prétentions à cet égard, faute pour lui d'avoir démontré avoir travaillé au-delà de son horaire normal de travail ; que ses conclusions sus-rappelées ne peuvent, dès lors, qu'être écartées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Hombourg-Budange, sous astreinte, de le réintégrer et de reconstituer sa carrière, ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A, comme le demande la commune de Hombourg-Budange, sur le même fondement. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A, ensemble les conclusions de la commune de Hombourg-Budange tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A et à la commune de Hombourg-Budange. '' '' '' '' 4 11NC00048 4 01-01-05-02-02 Actes législatifs et administratifs. Différentes catégories d'actes. Actes administratifs - notion. Actes à caractère de décision. Actes ne présentant pas ce caractère.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.