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11NC00067

CETATEXT000024984980 J5_L_2011_12_000001100067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/49/CETATEXT000024984980.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05/12/2011, 11NC00067, Inédit au recueil Lebon 2011-12-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00067 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu le recours enregistré le 14 janvier 2011, présenté par LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900052 du 1er décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions par lesquelles le MINISTRE DE L'INTERIEUR a retiré un total de huit points au capital de points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises entre 1998 et 2007 ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif ; Il soutient que : - la demande de première instance était irrecevable dès lors que M. A n'a pas produit les décisions attaquées invalidant son permis ; - la preuve de la délivrance de l'information préalable est apportée par la mention sur le relevé d'information intégral du paiement de l'amende forfaitaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. Hicham A demeurant ... pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ; Vu l'ordonnance en date du 27 septembre 2011 fixant la clôture d'instruction au 17 octobre 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ; Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; que si, à l'appui de sa demande de première instance, M. A soutient avoir demandé à l'administration, le 6 janvier 2009, la communication des décisions attaquées, il s'est abstenu de verser au dossier les éléments justificatifs du dépôt de cette demande alors que le ministre avait opposé une fin de non-recevoir à ce titre ; qu'ainsi, la demande de première instance de M. A, à l'appui de laquelle il n'a produit ni les décisions qu'il attaque, ni la preuve des diligences accomplies pour en obtenir communication, n'a pas été présentée conformément aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et était, dès lors, irrecevable ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions par lesquelles il a retiré un total de huit points au capital de points du permis de conduire de M. A suite aux infractions commises entre 1998 et 2007 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 1er décembre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Hicham A. Copie du présent arrêt sera adressée au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Metz. '' '' '' '' 3 11NC00067 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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