← France

11NC00133

CETATEXT000024984982 J5_L_2011_12_000001100133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/49/CETATEXT000024984982.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05/12/2011, 11NC00133, Inédit au recueil Lebon 2011-12-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00133 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu enregistré le 24 janvier 2011 sous le n° 11NC00435, le recours, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801966 du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg , à la demande de M. A, a annulé la décision référencée 48 SI du 2 avril 2008 portant notification d'un retrait de points sur le titre de conduite de l'intéressé et l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par M. A devant le Tribunal ; Il soutient qu'il ressort du relevé d'informations intégral que M. A a acquitté l'amende forfaitaire relative à l'infraction du 17 mai 2005 ; ce faisant, il apporte la preuve de la délivrance à l'intéressé de l'information préalable prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à M. Fabien A, demeurant ... pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2011 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 dudit code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document ; Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'informations intégral relatif à la situation de son permis de conduire que M. A a réglé l'amende forfaitaire dont il était redevable à raison de l'infraction relevée à son encontre le 17 mai 2005 ; que s'il découle de cette constatation qu'il a, nécessairement, reçu les avis de contravention et carte de paiement afférents à ces infractions, cette seule circonstance ne suffit cependant pas à démontrer le respect, par l'administration, de son obligation d'information, dès lors notamment qu'il n'est pas établi que, lors de la constatation de cette infraction, qui n'a pas été relevée par l'intermédiaire d'un radar automatique, l'agent verbalisateur a porté la mention oui dans la case retrait de points du permis de conduire sur le procès-verbal de l'infraction relevée à l'encontre du contrevenant qui n'est pas produit à l'instance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal a annulé sa décision 48 SI du 2 avril 2008 portant annulation du permis de conduire de M A et celle portant retrait de un point du capital de points affecté au permis de conduire de ce dernier à la suite de l'infraction commises le 17 mai 2005 ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Fabien A. '' '' '' '' 3 N° 11NC00133 49-04-01 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.