CETATEXT000024984984 J5_L_2011_12_000001100142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/49/CETATEXT000024984984.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05/12/2011, 11NC00142, Inédit au recueil Lebon 2011-12-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00142 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB GUILLON Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 24 janvier 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE demande à la Cour : 1°) de prononcer l'annulation du jugement n° 0805680 en date du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision référencée 48 SI du 28 octobre 2008 portant notification d'un retrait de points sur le titre de conduite de M. Abdelkader A, ainsi que de l'ensemble des retraits de points antérieurs, informant l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point et l'enjoignant de restituer son permis pour solde nul ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que M. A n'aurait pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions de l'article L. 123-3 et R. 223-3 du code de la route lors des infractions commises les 1er juillet 2001 et 17 janvier 2003 alors qu'il ressort des énonciations du relevé d'informations intégral que l'intéressé s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2011, présenté pour M. Abdelkader A, par la SCP d'avocats Guillon ; M. A conclut au rejet du recours du ministre qui est infondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2011 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours du ministre : Considérant que si le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION fait, de nouveau, valoir en appel que dès lors qu'il fait mention du règlement des amendes forfaitaires, le relevé d'informations intégral établit la réalité des infractions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; D EC I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Abdelkader A. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 11NC00142 49-04-01-04-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Restitution.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.