CETATEXT000024984986 J5_L_2011_12_000001100198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/49/CETATEXT000024984986.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05/12/2011, 11NC00198, Inédit au recueil Lebon 2011-12-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00198 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DE CAUMONT Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011 sous le n°11NC00198, présentée pour Mlle Hasna A demeurant ..., par Me de Caumont;, avocat ; Mlle A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0803254 du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de huit points affectés au capital de son permis de conduire à raison d'une infraction commise le 17 décembre 2006 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés dans délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que si elle établit l'existence de l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la circonstance qu'elle ait fait l'objet d'une condamnation par le Tribunal de grande instance de Mulhouse ne dispensait pas l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, de l'obligation d'information dans les conditions prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête qui est infondée; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route Vu le code de justice administrative ; Sur le défaut d'information préalable Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; que l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003, dispose : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a retiré 8 points du capital affecté au permis de conduire de Mlle A à la suite des infractions commises par cette dernière le 17 décembre 2006 portant sur la circulation sur la partie gauche d'une chaussée à double sens et la conduite d'un véhicule avec un taux d'alcool à 0,4 mg/l; que la réalité de ces infractions a été établie par une condamnation prononcée le 12 février 2007 par le Tribunal de grande instance de Mulhouse, devenue définitive ; que lors de l'instance pénale ayant donné lieu à cette condamnation, la requérante n'a eu à exercer aucun choix qui aurait pu la conduire à ne pas reconnaître la matérialité des faits qui lui étaient imputés, celle-ci ayant été acquise après que la condamnation fut devenue définitive, indépendamment de sa volonté; que, dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'absence de délivrance de l'information préalable prévue par le premier alinéa de l'article L. 223-3 précité du code de la route a eu pour effet de vicier substantiellement la procédure préalable au retrait de points ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur lui notifiant le retrait de huit points de son permis de conduire ; Sur les conclusions à fin d'injonction Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mlle A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle A une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mlle Hasna A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 4 N° 11NC00198 49-04-01-04-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Restitution.