CETATEXT000024984988 J5_L_2011_12_000001100236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/49/CETATEXT000024984988.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05/12/2011, 11NC00236, Inédit au recueil Lebon 2011-12-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00236 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB ANTOINE M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 11 février 2011, complétée par un mémoire enregistré le 21 septembre 2011, présentée pour la société TOURBIERES et GREVIERES DE CHAMPAGNE (T.G.C.), dont le siège est situé La Briqueterie à Breuil-sur-Vesle
(51140), représentée par sa présidente, par Me Antoine, avocat ; la société TOURBIERES et GREVIERES DE CHAMPAGNE (T.G.C.) demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800749 du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 24 janvier 2008 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lever les garanties financières constituées pour garantir la remise en état des parcelles sises sur la commune de Courlandon et cadastrées section A n° 46 et 333 ; 2°) d'annuler dans cette mesure l'arrêté du 24 janvier 2008 ; La société TOURBIERES et GREVIERES DE CHAMPAGNE (T.G.C.) soutient que : - l'arrêté du 24 janvier 2008 est insuffisamment motivé en ce qui concerne le refus de levée les garanties financières pour les parcelles n° 46 et 333 ; - la remise en état des parcelles en cause a été effectuée ; à supposer que cette remise en état ne respecte pas strictement les prescriptions fixées par l'arrêté préfectoral du 31 janvier 2003, elle a toutefois généré une plus value écologique ; - le préfet aurait dû l'informer de la possibilité offerte par l'article R. 512-33 du code de l'environnement de demander la modification des prescriptions de l'arrêté préfectoral de 2003 ; - son expulsion du site ordonnée par le jugement du Tribunal de grande instance de Reims du 14 décembre 2004 confirmé par la Cour d'appel de Reims le 22 janvier 2007 l'empêche de procéder aux travaux de remise en état exigés par l'article 38 de l'arrêté de 2003 et la libère, par conséquent, de son obligation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 août 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ; Vu les ordonnances en date des 8 août et 3 octobre 2011 fixant la clôture de l'instruction le 20 septembre 2011 puis portant réouverture de celle-ci ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur la procédure : Considérant que, par l'article 2 de son arrêté du 24 janvier 2008, divisible de l'ensemble des autres dispositions, le préfet de la Marne a maintenu, pour les parcelles situées sur la commune de Courlandon cadastrées section A n° 46 et n° 333, les obligations prescrites à la société TOURBIERES ET GREVIERES DE CHAMPAGNE (TGC) par l'arrêté du 31 janvier 2003 renouvelant son autorisation d'exploiter une gravière sur cette commune ; que ce faisant, le préfet a, implicitement mais nécessairement, refusé de faire droit à la demande de la société TGC de lever les garanties financières constituées par elle pour garantir la remise en état de ces parcelles ; que cependant, en s'abstenant de préciser les éléments de faits, notamment la nature des travaux de remise en état dont l'inexécution faisait obstacle à la levée des garanties financières, la décision contestée ne satisfait pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; Sur le bien fondé du refus opposé par le préfet : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. /Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier. ; qu'aux termes de l'article L. 516-1 de ce code : La mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, des installations définies par décret en Conseil d'Etat présentant des risques importants de pollution ou d'accident, des carrières et des installations de stockage de déchets est subordonnée à la constitution de garanties financières. /Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d'installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture. (...). ; qu'aux termes de l'article R. 516-2 du même code : (...). /IV.-Le montant des garanties financières est établi d'après les indications de l'exploitant et compte tenu du coût des opérations suivantes, telles qu'elles sont indiquées dans l'arrêté d'autorisation : (...) ; 2° Pour les carrières : Remise en état du site après exploitation. (...). ; qu'aux termes de l'article R. 516-5 du code précité : (...). II. - Lorsque le site a été remis en état totalement ou partiellement ou lorsque l'activité a été totalement ou partiellement arrêtée, le préfet détermine, dans les formes prévues à l'article R. 512-31, la date à laquelle peut être levée, en tout ou partie, l'obligation de garanties financières, en tenant compte des dangers ou inconvénients résiduels de l'installation. (...). ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 514-6 de ce code : I.-Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, L. 515-13 I et L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. (...) ; Considérant, en premier lieu, que l'article 38 de l'arrêté du 31 janvier 2003 par lequel le préfet de la Marne a renouvelé l'autorisation accordée à la société TGC d'exploiter une carrière sur la commune de Courlandon précise que l'état final des lieux affectés par les travaux doit correspondre au plan de remise en état annexé au présent arrêté ; que ce plan prescrit une pente de 11 à 16 % pour les berges nord et d'au moins 30 % pour les berges sud de l'étang n° 2, implanté sur les parcelles cadastrées section A n° 46 et 333 ; qu'à la suite de la déclaration de cessation d'activité effectuée par la société TGC, l'inspecteur des installations classées a procédé à une visite de recollement le 3 juillet 2007 ; que, dans son rapport au préfet daté du 20 septembre 2007, cet inspecteur mentionne que les bandes de hauts fonds visualisées sur la photo aérienne produite par l'exploitant lors de la visite de recollement sont localisées sur la zone sud au lieu de la zone nord et sont donc inversées par rapport au plan de remise en état prévu par l'arrêté préfectoral ; que l'inspecteur ayant, ainsi, constaté l'inobservation des conditions légalement imposées à la société TGC, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de lever la garantie financière pour les parcelles en cause, nonobstant la circonstance que l'absence de surcreusement des berges sud apporterait une plus value écologique ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au préfet d'informer l'exploitant d'une installation classée des possibilités offertes au titre du code de l'environnement ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû informer la société TGC de la possibilité qui lui était offerte par l'article R. 512-33 du code de l'environnement de demander la modification des prescriptions de l'arrêté d'autorisation d'exploiter est par suite inopérant ; Considérant, en dernier lieu, que la société TGC reprend, avec la même argumentation, son moyen de première instance tiré de ce que son expulsion du site ordonnée par le jugement du Tribunal de grande instance de Reims du 14 décembre 2004 confirmé par la Cour d'appel de Reims du 22 janvier 2007 l'aurait empêchée de procéder aux travaux de remise en état exigés par l'article 38 de l'arrêté de 2003 et l'aurait libérée, par conséquent, de son obligation ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société TGC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1 La requête de la société TOUBIERES ET GREVIERES DE CHAMPAGNE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société TOURBIERES et GREVIERES DE CHAMPAGNE et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 2 N° 11NC00236 44-02-02-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT. INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT. RÉGIME JURIDIQUE. POUVOIRS DU PRÉFET. - 44-02-02-01 En constatant que la remise en état du site d'une carrière n'est pas été totalement exécutée en méconnaissance des prescriptions de l'annexe de son arrêté d'autorisation d'exploitation, un préfet ne commet aucune erreur d'appréciation en refusant de lever la garantie financière relative aux seules parcelles en cause.