CETATEXT000024984991 J5_L_2011_12_000001100242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/49/CETATEXT000024984991.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 01/12/2011, 11NC00242, Inédit au recueil Lebon 2011-12-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00242 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT ROUSSEL M. Thierry TROTTIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 13 février 2011, présentée pour M. Amel A, demeurant ..., par Me Roussel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004847 du 6 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 2010 du préfet du Haut-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, à enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, au réexamen de sa situation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 juillet 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient que : Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : - l'auteur de la décision attaquée est incompétent en l'absence de justification d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant a subi des menaces dans son pays d'origine ainsi qu'au Monténégro ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant vit en France depuis 2007 et que sa vie privée et familiale se situe désormais en Alsace ; - la décision attaquée méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que le requérant a deux enfants dont l'un est scolarisé ; - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de la décision attaquée est incompétent en l'absence de justification d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui sert de fondement ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des pressions et violences qu'il a subies dans son pays d'origine la Bosnie-Herzégovine et du fait que son installation au Monténégro avec sa compagne ne peut davantage constituer une garantie pour sa sécurité dès lors que les conflits intracommunautaires y sont également virulents ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2011, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 : - le rapport de M. Trottier, président, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : Considérant, d'une part, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 20 juillet 2010, M. A, ressortissant de Bosnie-Herzégovine, reprend en appel les moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Strasbourg et tirés de ce que la décision susvisée serait illégale à raison de l'incompétence du signataire de cet acte, de sa motivation insuffisante, de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet du Haut-Rhin ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant, d'autre part, que, si M. A fait valoir qu'il aurait subi des menaces dans son pays d'origine ainsi qu'au Monténégro et que ces faits sont susceptibles de justifier des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels en vue de se faire délivrer un titre de séjour au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen, qui ne peut être utilement soulevé qu'à l'encontre d'une décision fixant le pays de destination, est inopérant à l'encontre d'une décision portant refus d'admission au séjour ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision susvisée, M. A reprend en appel les moyens soulevés devant le tribunal administratif et tirés de l'incompétence du signataire de cet acte, de sa motivation insuffisante, de l'illégalité de la décision du refus de séjour, de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet du Haut-Rhin ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision, M. A reprend en appel son moyen soulevé devant le tribunal administratif et tiré de la méconnaissance des dispositions combinées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 2010 du préfet du Haut-Rhin ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. AA, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 4 N° 11NC00242 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.