CETATEXT000024984997 J5_L_2011_12_000001100247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/49/CETATEXT000024984997.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05/12/2011, 11NC00247, Inédit au recueil Lebon 2011-12-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00247 4ème chambre - formation à 3 contentieux des pensions C M. JOB MUSSO M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, complétée par un mémoire enregistré le 20 octobre 2011, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Choffrut-Brener ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801931 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2007 par laquelle le délégué local de la Marne de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat lui a demandé le reversement de la somme de 6 887 euros correspondant à une partie de la subvention qui lui a été attribuée au titre des travaux d'amélioration effectués dans un immeuble lui appartenant ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat à lui rembourser la somme de 6 887 euros majorée des intérêts légaux à compter de la date à laquelle il a payé ladite somme à l'ANAH ; 4°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la vente de l'immeuble à son fils, après les cinq premières années suivant l'achèvement des travaux, pour qu'il en fasse sa résidence principale entraînait le reversement de la subvention versée par l'agence nationale de l'habitat au pro rata de la durée d'engagement de location restant à courir ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 8 août 2011 fixant la clôture de l'instruction le 20 septembre 2011 à 16 H 00 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2011, complété par un mémoire enregistré le 4 novembre 2011, présenté pour l'Agence nationale de l'habitat dont le siège est 8 avenue de l'opéra Paris
(75001)représentée par sa directrice générale, par Me Musso, avocat ; l'Agence nationale de l'habitat demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; L'Agence nationale de l'habitat soutient que : - les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Agence à lui rembourser la somme de 6 887 euros avec intérêts de droit sont nouvelles en appel et donc irrecevables ; - M. A s'étant engagé à aviser l'ANAH en cas de vente de l'immeuble lui appartenant pendant la durée de neuf ans d'engagement de location, la rupture de cet engagement autorisait l'ANAH à lui demander le reversement de la subvention qu'il avait perçue au pro rata de la durée d'engagement restant à courir ; - lorsqu'il a repris l'immeuble ayant bénéficié de la subvention pour en faire sa résidence principale, le fils de M. A n'a pas repris l'engagement de location souscrit par son père ; la subvention devait donc être reversée au pro rata de la durée de l'engagement restant à courir ; Vu l'ordonnance en date du 3 octobre 2011 portant réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Kroell, substituant Me Musso, avocat de l'ANAH ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors applicable : L'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat est un établissement public administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle a pour objet, par application de l'article L. 321-1, d'apporter son aide à des opérations destinées principalement à améliorer les conditions d'habitabilité des immeubles ou ensembles d'immeubles à usage principal d'habitation dans lesquels la taxe additionnelle au droit de bail, instituée par l'article 741 bis du code général des impôts, est applicable ou devient applicable compte tenu des engagements de donner les locaux à bail pris par les propriétaires bénéficiaires de l'aide de l'agence [...] ; qu'aux termes de l'article R. 321-4 du même code : L'aide financière de l'agence peut être accordée sous forme de subventions dans des conditions fixées conformément à l'article R. 321-6.[....] ; que l'article R 321-6 indique : Le conseil d'administration (...) établit, sous réserve de l'approbation des ministres, un règlement général de procédure pour l'attribution des aides. [...] ; que le règlement général de procédure adopté par le conseil d'administration de l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat le 28 juin 1972 prévoit en son article 1er que la demande d'aide financière formulée sur les imprimés spéciaux et accompagnée des pièces produites à l'appui doit être adressée avant le commencement des travaux au délégué local de l'agence nationale dans la circonscription duquel se trouve l'immeuble en cause. Considérant que par une convention en date du 31 décembre 2000, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a accordé à M. A une subvention pour l'amélioration d'un immeuble lui appartenant ; qu'en contrepartie de cette subvention, M. A s'est engagé à [...] / 3-1 louer ou continuer à louer à titre de résidence principale pendant une durée minimale de 10 ans à compter de la réception par la délégation de l'ANAH des pièces justifiant l'exécution des travaux, les logements admis au bénéfice de l 'aide (...). Le délai peut être ramené à cinq ans, si, pour la période restant à courir, les logements sont repris pour ma résidence principale, celle de mes descendants, de mes ascendants ou ceux de mon conjoint. [...] / 5 aviser l'ANAH par écrit après le dépôt du dossier et jusqu'à l'échéance du délai de dix ans visé ci-dessus, de toute modification qui pourrait être apportée au droit de propriété (vente, donation...) et aux conditions d'occupation des logements subventionnés Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a vendu l'immeuble en cause à son fils le 28 décembre 2006, soit plus de cinq ans après la réception par l'ANAH, le 12 septembre 2001, des pièces justifiant de l'achèvement des travaux ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que ce dernier aurait souscrit auprès de l'ANAH l'engagement de faire de cet immeuble sa résidence principale jusqu'au terme de l'engagement de location, soit le 11 septembre 2011 ou de poursuivre les locations ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du 12 novembre 2007 par laquelle l'ANAH lui a demandé le reversement de la somme de 6 887 euros serait entachée d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2007 par laquelle le délégué local de la Marne de l'ANAH lui a demandé le reversement de la somme de 6 887 euros; que ses conclusions à fin de condamnation de l'Agence nationale de l'habitat à lui rembourser ladite somme majorée des intérêts légaux ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Agence nationale de l'habitat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'ANAH et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à l'Agence nationale de l'habitat une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A, à l'Agence nationale de l'habitat et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 4 N° 11NC00247 38-03-03-01 Logement. Aides financières au logement. Amélioration de l'habitat. Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.