CETATEXT000024984999 J5_L_2011_12_000001100272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/49/CETATEXT000024984999.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05/12/2011, 11NC00272, Inédit au recueil Lebon 2011-12-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00272 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB KIPFFER M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 2011, la requête présentée pour Mme Nadia A, demeurant chez M. B, ..., par Me Kipffer, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000455 en date du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juillet 2009, par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours gracieux contre la décision de refus de séjour qui avait été prise à son encontre le 8 septembre 2008 ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée et L. 761-1 du code de la justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision attaquée n'était pas entachée de vice d'incompétence alors que seul le préfet était compétent pour le signer ; - l'administration a commis une erreur de droit en n'examinant pas l'ensemble de sa situation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision de dispense d'instruction prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu, en date du 19 novembre 2010, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2011: - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision en date du 20 juillet 2009, par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande tendant au réexamen de la décision de refus de séjour qui avait été prise à son encontre le 8 septembre 2008, Mme A reprend ses moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision et de l'absence d'examen particulier de sa situation avec les mêmes arguments que ceux soutenus en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces deux moyens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 3 11NC00272 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.