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11NC00279

CETATEXT000024985001 J5_L_2011_12_000001100279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/50/CETATEXT000024985001.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05/12/2011, 11NC00279, Inédit au recueil Lebon 2011-12-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00279 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DERHY M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011, complétée par un mémoire enregistré le 9 mai 2011, présentée pour M. Mourad A, demeurant ..., par Me Derhy, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002240 du 6 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er février 2010 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé d'autoriser le regroupement familial sollicité pour son épouse, ainsi que celle du 20 avril 2010 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme A une carte de séjour vie privée et familiale 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application de l'article L/ 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - dans l'application de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet a commis d'une part, une erreur de droit dès lors que ces dispositions exemptent le titulaire de l'allocation aux adultes handicapés de l'obligation d'avoir à justifier de ressources stables et suffisantes au moins égales au salaire minimum de croissance d'autre part, une erreur d'appréciation au regard de ces ressources qui sont très proches du salaire minimum de croissance ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête, comme non fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, raporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation qu'aurait commis le préfet dans l'appréciation de ses ressources ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si M. A fait valoir que son épouse est dépourvue de toute ressource en Algérie, il ressort des pièces du dossier, notamment d'une attestation du beau-père de M. A, qu'elle est prise en charge par sa famille ; que dès lors qu'il résulte du certificat médical établi le 22 février 2010 par le docteur Sordet que le traitement dont bénéficie M. A en France a permis une nette amélioration de son état de santé, il n'est pas établi qu'il ait encore besoin d'une assistance permanente ; que M. A ne soutient pas être dans l'impossibilité de reconstituer la cellule conjugale dans son pays d'origine ; qu'ainsi les décisions attaquées n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mourad A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 3 11NC00279 3 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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