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11NC00292

CETATEXT000024985003 J5_L_2011_12_000001100292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/50/CETATEXT000024985003.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05/12/2011, 11NC00292, Inédit au recueil Lebon 2011-12-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00292 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SCP SEE ET ASSOCIES M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 2011, présentée pour M. Saïd A, demeurant ... par la SCP d'avocats See et Associés ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0802093 en date du 1er février 2011 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il n'a pas reçu notification des décisions du ministre de l'intérieur l'informant des retraits successifs de points opérés sur son permis de conduire entre le 16 février 2007, date du courrier par lequel le préfet du Haut-Rhin l'informait de la récupération de 4 points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué les 12 et 13 février 2007, et de la décision 48SI ; - le ministre ayant omis de créditer de quatre points le capital affecté à son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 12 et 13 février, le solde de points de son permis de conduire n'est pas nul ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2011, présenté par le ministre de l'intérieur de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy en date du 7 avril 2011 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; En ce qui concerne la décision 48SI portant retraits de points : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs de points, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 22 avril 2008 récapitule les retraits de 2, 1 et 1 points opérés à la suite des infractions relevées à l'encontre de M. A les 27 avril, 11 septembre et 2 octobre 2007 ; que le moyen tiré par M. A de ce que les retraits de points consécutifs aux infractions des 27 avril, 11 septembre et 2 octobre 2007 n'auraient pas été portés à sa connaissance à une date antérieure à la notification de la décision attaquée est par suite inopérant ; En ce qui concerne la décision d'invalidation du permis de conduire : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en raison des infractions commises par M. A les 17 février 2002, 5 novembre 2003, 29 juin 2005, 5 juillet 2005, 23 janvier 2007, 27 avril 2007, 11 septembre 2007 et 2 octobre 2007, entraînant respectivement le retrait de 3, 3, 4, 1, 1, 2, 1 et 1 points, un total de 16 points a été retiré du capital de points affecté à son permis de conduire ; qu'il s'ensuit qu'alors même que l'intéressé a récupéré 4 points à la suite du stage de sensibilisation qu'il a effectué les 12 et 13 février 2007, le solde de points affecté à son permis de conduire demeure nul ; que, par suite, le ministre chargé de l'intérieur était fondé, par la décision contestée du 22 avril 2008, à prononcer l'invalidation de son titre de conduite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 3 N° 11NC00292 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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