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11NC00446

CETATEXT000024985006 J5_L_2011_12_000001100446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/50/CETATEXT000024985006.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05/12/2011, 11NC00446, Inédit au recueil Lebon 2011-12-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00446 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu l'ordonnance n° 11NT00783 en date du 15 mars 2011, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 18 mars 2011, par laquelle le président de la Cour administrative de Nantes a transmis à ladite Cour, en application des articles R. 351-3 du code de justice administrative, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, enregistré le 7 mars 2011 ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704452 du 23 décembre 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a annulé ses décisions portant retrait de trois et quatre points au capital de points affecté au permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises les 26 décembre 2003 et 30 octobre 2006 et l'a enjoint de restituer 7 points au capital de points affecté au permis de conduire de M. A ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif ; Il soutient que c'est à tort que le Tribunal a estimé que M. A n'aurait pas bénéficié lors des infractions commises les 26 décembre 2003 et 30 octobre 2006 de l'information prévue par les dispositions de l'article L. 123-3 et R. 223-3 du code de la route alors que l'intéressé dispose de l'avis de contravention et qu'il a été l'objet le 4 novembre 2007 d'une condamnation, devenue définitive, par la juridiction de proximité de Strasbourg ; Vu le jugement attaqué ; Vu la production enregistrée le 18 mai 2011, présentée par M. Yvan A demeurant ..., non régularisée par l'intéressé malgré la mise en demeure de constituer avocat ; Vu l'ordonnance en date du 26 mai 2011 fixant la clôture d'instruction au 30 juillet 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de retrait de trois points suite à l'infraction commise le 26 décembre 2003 : Considérant que par un jugement n°0606381 du 17 décembre 2008 le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. A dirigé contre la décision susvisée ; que par un arrêt du 31 mai 2010 définitif, la Cour de céans a annulé partiellement ce jugement et a annulé la décision par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a procédé au retrait de trois points affectés au permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction commise le 26 décembre 2003 et enjoint au ministre de l'intérieur de restituer les points en litige ; que dès lors, ayant omis de relever d'office le moyen tiré de ce que les conclusions de la demande de M. A tendant à l' annulation de la décision susvisée étaient devenues sans objet, le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 23 décembre 2010 est entaché d'irrégularité et doit sur ce point, être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et, eu égard à ce qui précède, de constater que les conclusions de M. A mentionnées ci-dessus sont devenues sans objet ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de retrait de quatre points suite à l'infraction commise le 30 octobre 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire (...) ou par une condamnation définitive. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) / Lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende forfaitaire ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée ( ...) ; Considérant que, d'une part, il résulte de la combinaison des articles L. 223-1, L. 223-2 et du premier alinéa de l'article L. 223-3 précités du code de la route que l'absence de délivrance de l'information générale sur le retrait de points consécutif à la répression d'une infraction et sur les modalités d'exercice du droit d'accès au fichier automatisé n'est susceptible de vicier substantiellement la procédure préalable à la décision prononçant ce retrait que si le contrevenant avait la faculté de renoncer à présenter une contestation et d'acquiescer aux faits consignés au procès-verbal en acquittant directement l'amende ; que, d'autre part, le second alinéa de l'article L. 223-3 précité du code de la route ne prévoit l'obligation de délivrer une information préalable sur le nombre de points dont la perte est encourue par la reconnaissance matérielle de l' infraction que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de celle de la composition pénale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a retiré quatre points affectés au permis de conduire de M. A à la suite d'une infraction au code de la route, non respect de l'arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant, commise le 30 octobre 2006 et dont la réalité a été établie par une condamnation prononcée par un jugement de la juridiction de proximité de Strasbourg en date du 14 juin 2007 devenu définitif ; que lors de l'instance pénale ayant donné lieu à ce jugement, le requérant n'a eu à exercer aucun choix qui aurait pu le conduire à ne pas reconnaître la matérialité des faits qui lui étaient imputés, celle-ci ayant été acquise après que la condamnation fut devenue définitive, indépendamment de sa volonté ; que, dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que l'absence de délivrance de l'information générale prévue par le premier alinéa de l'article L. 223-3 précité du code n'a pas eu pour effet de vicier substantiellement la procédure préalable au retrait de points ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Strasbourg par M. A ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l 'article L. 223-3 du code de la route : Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose ce dernier pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, la circonstance que le ministre de l'intérieur n'aurait pas notifié à M. A les différents retraits de points contestés est sans incidence sur leur légalité ; Considérant, en second lieu, que le ministre de l'intérieur a produit le relevé d'informations intégral relatif à la situation de M. A, extrait du système national des permis de conduire ; qu'il résulte des mentions de ce document que ce dernier a été définitivement condamné par un jugement en date du 14 juin 2007 à la suite de l'infraction commise le 30 octobre 2006 ; que par suite, la réalité de cette infraction est établie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses décisions portant retrait de trois et quatre points au capital de points affecté au permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises les 26 décembre 2003 et 30 octobre 2006 et l'a enjoint de restituer 7 points au capital de points affecté au permis de conduire de M. A ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 23 décembre 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR portant retrait de trois et quatre points au capital de points affecté au permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises les 26 décembre 2003 et 30 octobre 2006 et l'a enjoint de restituer 7 points au capital de points affecté au permis de conduire de M. A. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR portant retrait de trois points suite à l'infraction du 26 décembre 2003. Article 3 : Les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR portant retrait de quatre points au capital de points à la suite de l'infraction commise le 30 octobre 2006 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de restituer les points correspondants affectés à son permis de conduire présentées devant le Tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Yvan A. Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Bas-Rhin et au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Strasbourg. '' '' '' '' 4 11NC00446 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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