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11NC00451

CETATEXT000024985008 J5_L_2011_12_000001100451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/50/CETATEXT000024985008.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 01/12/2011, 11NC00451, Inédit au recueil Lebon 2011-12-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00451 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT KLING M. Jean-Marc FAVRET Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2011, présentée pour Mme Samiha A, élisant domicile à l'Association Horizon Amitiés, 34 rue Thomann à Strasbourg

(67000), par Me Kling ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005360 du 1er février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté en date du 7 octobre 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'une année dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 octobre 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Kling en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ; son mari ne pouvait pas solliciter le regroupement familial, compte tenu de ses faibles ressources ; la procédure de regroupement familial est trop longue et aléatoire ; - l'illégalité du refus de séjour emporte celle de l'obligation de quitter le territoire ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête de Mme A ; Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 30 juin 2011, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges qui ont estimé que le refus de séjour litigieux en date du 7 octobre 2010 n'avait pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et qu'ainsi, le préfet du Bas-Rhin n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre sur la situation personnelle de Mme A ; que la circonstance que M. A, titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 7 novembre 2018, a fait durant plusieurs années des voyages entre la France et l'Algérie pour voir sa femme et ses enfants n'est pas de nature à établir la réalité de la vie commune alléguée ; que si Mme A soutient que l'absence de cohabitation entre les époux serait indépendante de leur volonté, elle ne l'établit pas en se bornant à indiquer que son mari ne pouvait pas solliciter le regroupement familial, compte tenu de ses faibles ressources, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a travaillé jusqu'en 2007 et que la requérante souligne, ainsi qu'il a été dit plus haut, qu'il a effectué plusieurs voyages entre la France et l'Algérie ces dernières années ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme A, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme A une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Samiha A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 4 11NC00451 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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