CETATEXT000024985012 J5_L_2011_12_000001100480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/50/CETATEXT000024985012.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 01/12/2011, 11NC00480, Inédit au recueil Lebon 2011-12-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00480 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT JEANNOT M. Jean-Marc FAVRET Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2011, présentée pour Mlle Chouchanik A, demeurant chez M. Gor B, 10 ..., par Me Jeannot ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001380 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté en date du 20 avril 2010, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Arménie comme pays de destination, d'autre part, à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 20 avril 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Jeannot en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; s'agissant de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire, il y a lieu d'écarter l'application de l'article L. 511-1 prévoyant qu'une telle décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation, ce qui est contraire aux principes généraux du droit, aux stipulations des articles 6, 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à celles de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations a été méconnu, la procédure préalable contradictoire n'ayant pas été respectée ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que le refus de séjour n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'illégalité du refus de séjour emporte celle de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire emporte celle de la décision fixant le pays de renvoi ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision fixant le pays de destination ne violait pas les dispositions de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête de Mlle A ; Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 janvier 2011, admettant Mlle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses ; En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision en date du 20 avril 2010 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé un titre de séjour à Mlle A comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges, qui ont estimé que le moyen tiré par Mlle A de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas respecté la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 devait être écarté comme inopérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges, qui ont estimé qu'en refusant d'admettre Mlle A au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'avait pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises et n'avait ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'il n'avait pas davantage entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation... ; que, si les dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 511-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, exonèrent l'administration de motiver une décision portant obligation de quitter le territoire, contrairement à ce que soutient Mlle A, ces dispositions n'ont pas pour objet de dispenser de toute motivation l'obligation de quitter le territoire français qui, comme toute mesure de police, doit être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, mais seulement d'une motivation spécifique, dans la mesure où la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que, par ailleurs, les recours formés contre les décisions de refus de titre de séjour n'étant pas relatifs à des droits et obligations de caractère civil ni à des accusations en matière pénale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en tout état de cause, inopérant ; que la requérante, qui ne précise pas quel autre droit ou liberté reconnu par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été violé par la décision attaquée, n'est pas fondée à soutenir que ladite décision méconnaîtrait les articles 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mlle A, doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que si Mlle A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il y a lieu, dès lors qu'elle invoque les mêmes éléments qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de séjour, d'écarter lesdits moyens, pour les mêmes raisons que celles ayant conduit à les écarter en tant qu'ils étaient dirigés à l'encontre du refus de séjour ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mlle A et de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé l'Arménie comme pays de destination d'une éventuelle reconduite à la frontière de Mlle A comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges, qui ont estimé que la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé l'Arménie comme pays de destination d'une éventuelle reconduite à la frontière de Mlle A n'avait pas méconnu les stipulation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mlle A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mlle A une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Chouchanik A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 5 11NC00480 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.