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11NC00484

CETATEXT000024985014 J5_L_2011_12_000001100484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/50/CETATEXT000024985014.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 01/12/2011, 11NC00484, Inédit au recueil Lebon 2011-12-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00484 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAURENT FORT M. Robert COLLIER Mme DULMET Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 23 mars et 2 août 2011, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA HAUTE-SAONE, ayant son siège social 9 Boulevard des Alliés BP 439 Vesoul Cedex, par Me Fort ; La CPAM de la Haute Saône demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900927 du 27 janvier 2011 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) soit condamné à lui verser la somme de 23 071,03 euros, avec intérêts à la date de la demande, au titre du remboursement de ses débours pour la prise en charge de l'hépatite virale C d'origine transfusionnelle de M. Lombardot; 2°) de condamner l'ONIAM à lui rembourser la somme de 23 071,03 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la première demande ; 3°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 4°) de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; La CPAM de la Haute Saône soutient que : - les premiers juges ont retenu à tort que l'ONIAM n'intervenait qu'au titre de la solidarité nationale alors que les dispositions de l'article L.1142-22 deuxième alinéa du code de la santé publique le charge également de l'indemnisation, antérieurement assurée par l'établissement français du sang, des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ; - elle a versé aux débats le détail de l'ensemble des prestations fournies avec les dates, acte par acte, ensemble l'attestation d'imputabilité de ces prestations au traitement de M. Lombardot, laquelle a été établie par le médecin conseil ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2011, présenté pour l'ONIAM par Me Vatier, qui conclut à ce que la Cour écarte les prétentions de la requérante concernant la part de ses débours correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques et aux frais de transports, dépenses qui ne peuvent être rattachées de manière certaine, directe et exclusive au traitement de l'infection au VHC de M. Lombardot ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ; Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 ; Vu le décret n° 2010-252 du 11 mars 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011: - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Considérant que par le jugement attaqué en date du 27 janvier 2011, le Tribunal administratif de Besançon, après avoir condamné l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à M. Lombardot une somme de 20 000 euros à titre de réparation, a rejeté la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA HAUTE-SAONE tendant à sa condamnation à hauteur d'une somme de 23 071,03 euros, assortie des intérêts légaux à la date de sa demande, au titre de ses débours pour la prise en charge du traitement de l'hépatite C de l'intéressé, ensemble sa demande tendant à ce qu'il soit condamné à lui verser la somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur la personne publique débitrice des débours de la CPAM de la Haute Marne: Considérant, d'une part, que l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, tel qu'introduit par le paragraphe I de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale, confie à l'ONIAM, en lieu et place de l'établissement français du sang (EFS), l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C (VHC) causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ; que le paragraphe IV de l'article 67 susmentionné, qui fixe les modalités d'application dans le temps de ces dispositions, dispose : A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ... ; qu'il en résulte que la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique et du paragraphe IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 doit être fixée à la date à laquelle entreront en vigueur les décrets en Conseil d'Etat d'application des articles L. 1221-14 et L. 3122-1 du code de la santé publique et le décret prévu à l'article L. 1142-23 du même code ; que les décrets en Conseil d'Etat susmentionnés, n° 2010-251 et 2010-252 du 11 mars 2010, sont entrés en vigueur le 1er juin 2010 ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions du paragraphe IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 selon lesquelles l'ONIAM se substitue à l'EFS dans les procédures tendant à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L 1221-14 du code de la santé publique, en cours à la date d'entrée en vigueur de cet article et n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, que le législateur a entendu, dans ces procédures, substituer l'ONIAM à l'EFS tant à l'égard des victimes que des tiers payeurs ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de maintenir en cause l'EFS dans les procédures concernées pour qu'il soit statué sur le recours de ces derniers ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dans la présente instance, engagée par M. Lombardot A le 4 juin 2009 devant le Tribunal administratif de Besançon et tendant à l'indemnisation par l'EFS du préjudice né de la contamination par le virus de l'hépatite C dont il a été victime, l'ONIAM s'est substitué à ce dernier et est désormais débiteur de l'obligation d'indemniser tant M. Lombardot que la caisse ; que, dès lors,A la CPAM de la Haute-Saône est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon a écarté sa demande dirigée contre l'ONIAM pour le remboursement de ses débours ; Sur les droits de la CPAM de la Haute Saône : En ce qui concerne ses débours : Considérant que la requérante produit une attestation d'imputabilité, établie le 21 juillet 2010 par un médecin conseil, accompagnée du détail des hospitalisations de M. Lombardot et, acte par acte, des frais médicaux, pharmaceutiques et des frais de transports, que ce médecin considère comme strictement liés au seul accident médical en cause, pour un montant total de 23 071,03 euros ; que contrairement à ce que soutient l'ONIAM, ces frais ne sont pas présentés globalement alors que si leur détail renvoie à une codification, l'intimé n'apporte aucun élément de précision venant contredire l'attestation établie par le médecin conseil ; qu'il y a, dès lors, lieu de condamner l'ONIAM au remboursement des frais exposés dans leur totalité ; En ce qui concerne les intérêts : Considérant que la CPAM de la Haute Saône a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 23 071,03 euros, à compter du 16 novembre 2009, date de sa demande devant le tribunal administratif. En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion : Considérant que la CPAM de la Haute Saône est fondée à demander, pour 980 euros, le versement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'ONIAM, substitué à l'Etablissement Français du Sang, à verser à la CPAM de la Haute-Saône les sommes de 23 071,03A euros, avec intérêts légaux à la date du 16 novembre 2009, et de 980 euros ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ONIAM à verser à la CPAM de la Haute Marne la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ONIAM est condamné à verser à la CPAM de la Haute-Saône, outre la somme de 980 euros (neuf cent quatre vingt euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la somme de 23 071,03 (vingt trois mille soixante et onze euros et trois centimes) euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2009. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'ONIAM est condamné à verser à la CPAM de la Haute-Saône la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAONE et à l'office d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). '' '' '' '' 5 11NC00484 01-08-01 Actes législatifs et administratifs. Application dans le temps. Entrée en vigueur. 60-05-04-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Droits des caisses de sécurité sociale. Imputation des droits à remboursement de la caisse. Article L. 376-1 (ancien art. L. 397) du code de la sécurité sociale.

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