CETATEXT000024985019 J5_L_2011_12_000001100552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/50/CETATEXT000024985019.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 01/12/2011, 11NC00552, Inédit au recueil Lebon 2011-12-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00552 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT ROUSSEL M. Thierry TROTTIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Roussel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005299 du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 13 octobre 2010 du préfet du Haut-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, à enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, au réexamen de sa situation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 octobre 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient que : Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il vit avec son épouse, de nationalité française, depuis plus de 6 mois ; - il pouvait prétendre à l'application des dispositions de l'article L. 211-2-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses attaches familiales se situent en France et qu'il doit porter assistance à son épouse ; - le premier juge n'a pas statué sur ce point ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes raisons que précédemment ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 30 juin 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 : - le rapport de M. Trottier, président, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, si le requérant soutient que le tribunal administratif aurait omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'assistance qu'il serait tenu d'apporter à son épouse qui ne peut travailler compte tenu de son état santé, les premiers juges ont répondu à cet argument, développé au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en estimant que, à supposer même que l'épouse de M. A ait effectivement besoin de l'assistance d'un tiers, il ne ressortait pas des pièces du dossier que le requérant serait la seule personne susceptible de lui procurer cette assistance ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; que l'article L. 311-7 du même code dispose : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétence et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 211-2-1 dudit code : (...) Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , le ressortissant étranger dont le conjoint a la nationalité française doit remplir les conditions énumérées au 4° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et produire, en outre, un visa de long séjour, comme l'exigent les dispositions de l'article L. 311-7 ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, est entré en France le 18 février 2010 sous couvert d'un visa de court séjour pour rejoindre son épouse de nationalité française ; que le préfet pouvait donc légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il n'était pas titulaire du visa prévu par les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, si l'article L. 211-2-1 permet à titre dérogatoire, aux étrangers entrés régulièrement en France, dont le mariage a été célébré en France et qui ont séjourné sur le territoire français plus de six mois avec leur conjoint, de présenter au préfet une demande de visa de long séjour, sans avoir à retourner à cette fin dans leur pays d'origine, il est constant que le mariage de M. et Mme A a été célébré en 2007 au Maroc et non en France ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur de droit ; Considérant qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France du requérant, qui a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans au Maroc où il exerçait une activité professionnelle et y disposait d'attaches familiales, au caractère récent de la communauté de vie établie avec son épouse près de trois ans après leur mariage et à la possibilité ouverte à l'intéressé de revenir en France muni d'un visa long séjour obtenu dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Haut-Rhin, qui reprennent ce qui a été développé ci-dessus à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés par les mêmes motifs que précédemment ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 octobre 2010 du préfet du Haut-Rhin ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. AA, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 4 N° 11NC00552 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.