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11NC00643

CETATEXT000024985026 J5_L_2011_12_000001100643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/50/CETATEXT000024985026.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05/12/2011, 11NC00643, Inédit au recueil Lebon 2011-12-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00643 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB COHEN M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2011, présentée pour M. Henri A, demeurant ... par Me Cohen, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1004557 en date du 9 mars 2011 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant que le magistrat désigné a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant retrait de 3 et 4 points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 16 septembre et 16 novembre 2009 ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points affecté à son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - lors de la constatation des infractions relevées à son encontre les 16 septembre et 16 novembre 2009, il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions commises les 16 septembre et 16 novembre 2009 n'est pas établie ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2011, présenté par le ministre de l'intérieur de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés n'étant pas fondés ; Vu la lettre en date du 7 novembre 2011, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu le mémoire en réponse, enregistré le 9 novembre 2011, présenté pour M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur la recevabilité des conclusions en annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant que dans sa demande de première instance, M. A s'est borné à demander l'annulation de la décision du 24 juin 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son titre de conduite ; que le jugement attaqué du 9 mars 2011 lui a donné satisfaction en annulant ladite décision ; que les conclusions par lesquelles M. A demande à la Cour l'annulation des décisions portant retrait de 3 et 4 points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 16 septembre et 16 novembre 2009 sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 3 N° 11NC00643 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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