CETATEXT000024985027 J5_L_2011_12_000001100651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/50/CETATEXT000024985027.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 01/12/2011, 11NC00651, Inédit au recueil Lebon 2011-12-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00651 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAURENT SCP CHALON ET SUBSTELNY M. Jean-Marc FAVRET Mme DULMET Vu la requête sommaire, enregistrée le 18 avril 2011, complétée par le mémoire enregistré le 23 mai 2011, présentée pour Mme Chantal A, demeurant ..., par Me Chalon ; Mme A demande à la Cour de : 1°) réformer le jugement n° 1000154 du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant la chambre des métiers et de l'artisanat des Ardennes à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi suite à son placement en congé sans solde ; 2°) condamner la chambre des métiers et de l'artisanat des Ardennes à lui verser une somme de 59 004 euros au titre de ses pertes de rémunération, ainsi qu'une somme de 141 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence ; 3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les premiers juges n'ont retenu que l'un des deux chefs de préjudice allégués, et on sous-évalué le préjudice indemnisé ; - elle est sans revenu depuis 2007 et son préjudice résultant de la perte de sa rémunération s'élève à 59 004 euros ; il lui manque 17 trimestres de cotisation pour la retraite ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2011, présenté pour la chambre des métiers et de l'artisanat des Ardennes par la SCP d'avocats Pruvot Antony Dupuis, qui conclut au rejet de la requête de Mme A ; Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance du 2 septembre 2011 du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente instance au 22 septembre 2011 à 16 heures ; Vu l'ordonnance du 12 septembre 2011 du président de la troisième chambre de la Cour portant réouverture de l'instruction ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 octobre 2011, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que sa demande n'est pas tardive ; Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2011, présenté pour la chambre des métiers et de l'artisanat des Ardennes, par la SCP d'avocats Pruvot Antony Dupuis ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ; Vu l'arrêté ministériel du 19 juillet 1971 modifié relatif au statut du personnel administratif des chambres de métiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public, - et les observations de Me Chalon, avocat de Mme A, et de Me Lacourt pour Me Pruvot, avocat de la chambre des métiers et de l'artisanat des Ardennes ; Considérant que Mme A demande la réformation du jugement en date du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant la chambre des métiers et de l'artisanat des Ardennes à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi suite à son placement en congé sans solde à compter d'avril 2007 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, si Mme A soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur son préjudice moral et ses troubles dans les conditions d'existence, il ressort de la lecture du jugement attaqué que le tribunal a, en allouant à l'intéressée la somme globale de 15 000 euros, entendu indemniser l'ensemble de ses préjudices ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité de nature à entraîner son annulation ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que Mme A demande la condamnation de la Chambre de métiers et de l'artisanat des Ardennes à lui verser une somme de 59 004 euros au titre de ses pertes de rémunération et des trimestres de cotisation manquants pour obtenir une retraite à taux plein ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle a subi une perte de rémunération du fait du retard de la Chambre de métiers à statuer sur sa situation, qu'il s'agisse des revenus qu'elle aurait perçus en cas de reclassement dans un délai raisonnable, ou du revenu de remplacement dont elle aurait bénéficié en cas de licenciement ; qu'il sera fait une juste appréciation de son préjudice matériel, incluant perte de revenu et préjudice de retraite, en lui allouant une somme de 32 000 euros ; Considérant que Mme A demande la condamnation de la Chambre de métiers et de l'artisanat des Ardennes à lui verser une somme de 141 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en allouant à l'intéressée une somme de 3 000 euros à ce titre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme globale de 15 000 euros, allouée à Mme A par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, doit donc être portée à 35 000 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant la chambre des métiers et de l'artisanat des Ardennes à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi suite à son placement en congé sans solde ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué en ce qu'il est contraire au présent arrêt ; que le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat des Ardennes une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La somme de 15 000 (quinze mille) euros, allouée à Mme A par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, est portée à 35 000 (trente-cinq mille) euros. Article 2 : Le jugement n° 1000154 du 17 février 2011 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 3 : La chambre des métiers et de l'artisanat des Ardennes versera à Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal A et à la chambre des métiers et de l'artisanat des Ardennes. '' '' '' '' 4 11NC00651 14-06-01-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Organisation professionnelle des activités économiques. Chambres de commerce et d'industrie. Personnel.
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