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11NC00657

CETATEXT000024985029 J5_L_2011_12_000001100657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/50/CETATEXT000024985029.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05/12/2011, 11NC00657, Inédit au recueil Lebon 2011-12-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00657 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DIALLO Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu I°) La requête, enregistrée le 20 avril 2011 sous le n° 11NC00657, complétée par mémoire en date du le 23 aout 2011 présentée pour M. Emmanuel A, demeurant ..., par Me Diallo, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001913 en date du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er octobre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soulève le moyen tiré de l'exception d'illégalité des retraits de points : S'agissant du retrait de points relatif à l'infraction commise le 31 décembre 2005, il appartenait au Tribunal de statuer sur la réalité et la validité du retrait opéré sans qu'il soit besoin d'engager une action spécifique ; S'agissant des infractions commises les 31 janvier 2005, 12 octobre 2005 et 31 décembre 2005, elles ont fait l'objet d'une procédure administrative favorable à ses intérêts ; S'agissant de l'infraction commise le 22 juillet 2005, le Tribunal n'ayant pas connaissance du caractère définitif de l'infraction ne pouvait en apprécier la validité; au surplus, elle ne pouvait entraîner un retrait de 6 points dès lors que l'infraction ne tenait pas à l'alcoolémie ; S'agissant de l'infraction du 8 juillet 2008, le Tribunal par jugement du 12 juillet 2010 a annulé une précédente décision en date du 13 octobre 2008 ; S'agissant de l'infraction du 10 novembre 2007, elle a également été annulée ; S'agissant de l'infraction du 8 mars 2007, c'est à tort qu'elle figure dans la décision 48 SI dès lors que par une décision du 19 septembre 2008, le ministre a restitué le point correspondant ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; il conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ; Vu II°) la requête, enregistrée le 2 septembre 2011 sous le n° 11NC01435 présentée pour M. Emmanuel A par Me Diallo, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 1001913 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er octobre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il y a urgence à statuer eu égard à sa situation professionnelle ; - - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision entreprise ; - - les faits sont anciens ; - - il devait bénéficier d'une restitution de points qui n'est jamais intervenue ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête qui est infondée ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 14 octobre 2011 à 16h00 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2011 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes n°11NC00657 et n°11NC01435 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement : Considérant que dans la mesure où le présent arrêt statue sur les conclusions de la requête n° 11NC00657 de M. A à fin d'annulation du jugement en date du 24 mars 2011 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, les conclusions de la requête à fin de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen unique tiré de l'exception d'illégalité des retraits de points opérés : Considérant que, s'agissant de l'infraction du 8 juillet 2008, si M. A soutient que par jugement du 12 juillet 2010, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé une précédente décision en date du 13 octobre 2008, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision en cause lui retirant un point de son permis de conduire ; Considérant que, s'agissant de l'infraction du 10 novembre 2007, il est constant que par jugement en date du 12 juillet 2010, définitif sur ce point, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les conclusions de la demande de M. A dirigée contre la décision portant retrait de points consécutive à cette infraction ; qu'ainsi, par l'expiration du délai du recours contentieux qui courait en tout état de cause à son encontre à compter de l'introduction de la requête ayant donné lieu à ce jugement, M. A n'est plus fondé à exciper par voie d'exception de l'illégalité de la décision en cause ; Considérant que, s'agissant de l'infraction du 8 mars 2007, si M. A soutient à nouveau que le point retiré correspondant ne devait plus apparaitre sur le relevé d'informations intégral, le Tribunal n'a commis aucune erreur en précisant que s'agissant d'un relevé sans valeur décisionnelle, tant la décision portant retrait du point que celle portant restitution devaient y être mentionnées, ce qui ramène le décompte de points à zéro ; Considérant que, s'agissant du retrait de points relatif à l'infraction commise le 31 décembre 2005, si M. A précise que le Tribunal aurait dû apprécier d'office la réalité et la validité de la décision en cause, le moyen invoqué par lui, tiré de ce que le retrait de points aurait fait l'objet d'une procédure administrative favorable aux intérêts de l'automobiliste, n'était, en tout état de cause étayé d'aucun élément de nature à permettre au juge d'en apprécier la portée ; Considérant que, s'agissant du retrait de points relatif aux infractions commises les 31 janvier 2005 et 12 octobre 2005, d'une part, il est constant que par un jugement définitif sur ce point , le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les conclusions de M. A dirigées contre elles; que par suite, l'intéressé n'est plus recevable à en contester la légalité par voie d'exception ; que, d'autre part, s'il fait état de ce que les retraits de points en cause auraient fait l'objet d'une procédure administrative favorable aux intérêts de l'automobiliste , ce moyen n'est en tout état de cause pas assorti de précisions de nature à permettre au juge d'en apprécier la portée ; Considérant que s'agissant de l'infraction de grand excès de vitesse commise le 22 juillet 2005, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par jugement du Tribunal de police de Reims en date du 17 novembre 2006 à une peine d'amende et à une suspension du permis de conduire, les dispositions de l'article R. 413-14-1 du code de la route prévoyant, en outre le retrait de plein droit de six points du permis de conduire ; que ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel de Reims par un arrêt du 21 septembre 2007 ; qu'en outre, la Cour de cassation n'a pas admis le pourvoi formé contre cet arrêt par une décision du 22 janvier 2008 ; qu'ainsi, le requérant, n'est fondé ni à soutenir qu'à la date du 19 février 2009 à laquelle il a statué, le tribunal ne pouvait avoir connaissance du caractère définitif de la condamnation pénale prononcée, ni à soutenir que s'agissant d'une infraction qui ne tient pas à l'alcoolisme, le ministre ne pouvait lui retirer six points affectés au capital de son titre de conduite Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le capital de points de son permis de conduire était positif à la date à laquelle le ministre de l'intérieur a procédé à son invalidation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; Considérant qu'en l'espèce, la requête de M. A présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 3 000 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. A une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 11NC00657. Article 2 : La requête n° 11NC00657 de M. A est rejetée. Article 3 : M. A est condamné à payer une amende de trois mille euros ( 3 000 euros ) en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emmanuel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 5 N° 11NC00657 49-04-01-04-03 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait.

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