CETATEXT000024985031 J5_L_2011_12_000001100669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/50/CETATEXT000024985031.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 01/12/2011, 11NC00669, Inédit au recueil Lebon 2011-12-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00669 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT MEUNIER M. Jean-Marc FAVRET Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011, présentée pour la SOCIETE CHABERT MARILLIER PRODUCTION, dont le siège est BP 355 Saint-Rémy à Chalon-sur-Saône Cedex
(71109), par Me Meunier ; La SOCIETE CHABERT MARILLIER PRODUCTION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000509 du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler la décision en date du 5 novembre 2009 par laquelle le préfet de la Haute-Marne a limité à 36 heures la prise en charge du chômage partiel pour l'établissement de Maranville et la décision du 12 janvier 2010 portant à 72 heures cette prise en charge et, d'autre part, à enjoindre au préfet de prendre une nouvelle décision dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler les décisions du 5 novembre 2009 et du 12 janvier 2010 ; 3°) d'enjoindre à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Marne de prendre une nouvelle décision admettant la société, établissement de Maranville, au bénéfice intégral du chômage partiel de 53 salariés pour la période du 12 octobre au 31 décembre 2009 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'article 16 de l'accord d'entreprise du 13 décembre 1999 ne prévoit pas que l'indemnisation au titre de l'allocation spécifique de chômage partiel ne peut être demandée que pour les heures perdues en-deçà d'un seuil de 21 heures ; l'administration a dénaturé les termes de l'accord en considérant que le seuil des 21 heures hebdomadaires devait être franchi toutes les semaines ; l'article 14 de l'accord de 1999 fixe le plafond de modulation à 43,75 heures et le plancher de modulation à 21 heures ; - la direction départementale du travail et de l'emploi de Saône-et-Loire a fait droit à une demande analogue pour le site de Saint-Rémy, sans faire référence à un prétendu seuil de 21 heures hebdomadaires ; en outre, la société a déposé une nouvelle demande d'autorisation de chômage partiel pour la période du 7 juillet au 31 décembre 2010, et cette demande a été acceptée intégralement, sans limitation de la prise en charge aux seules semaines avec un horaire de travail inférieur à 21 heures hebdomadaires ; Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2011, présenté par la Mission du Fonds national de l'emploi, qui conclut au rejet de la requête de la SOCIETE CHABERT MARILLIER PRODUCTION ; Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 octobre 2011, présenté pour la SOCIETE CHABERT MARILLIER PRODUCTION, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public, - et les observations de Me Meunier, avocat de la SOCIETE CHABERT MARILLIER PRODUCTION ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article R. 5122-1 du code du travail : L'allocation spécifique de chômage partiel prévue à l'article L. 5122-1 peut être attribuée aux salariés des entreprises qui sont contraintes de réduire ou suspendre temporairement leur activité pour l'une des raisons suivantes : 1° La conjoncture économique (...) ; qu'aux termes de l'article R. 5122-2 du même code : L'allocation spécifique de chômage partiel est attribuée par le préfet au vu d'une demande préalable de l'entreprise. ; qu'aux termes de l'article R. 5122-26 du même code : Les entreprises appliquant un accord de modulation du temps de travail peuvent bénéficier des allocations de chômage partiel pour chaque heure perdue en deçà de la durée de travail prévue dans le programme indicatif des salariés intéressés sur la période considérée, dans la limite de la durée légale ou de la durée hebdomadaire moyenne sur l'année si elle est inférieure. ; Considérant, en premier lieu, que la société requérante a conclu le 13 décembre 1999 un accord collectif de modulation du temps de travail, plus favorable au salarié, dont l'article 16 stipule : Le recours au chômage partiel ne pourra intervenir qu'après [que] le seuil de 21 heures de travail hebdomadaires aura été franchi. Il est précisé ici que les heures accomplies en dessous de 35 heures par semaine et jusqu'à 21 heures par semaine seront payées en heures normales, même si elles ne sont pas travaillées. ; que la circulaire DGEFP n° 2001-21 du 18 juillet 2001 relative à l'allocation spécifique de chômage partiel prévoit au demeurant que les clauses d'un accord de modulation prévoyant des dispositions relatives au recours au chômage partiel plus favorables au salarié doivent être respectées ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que c'est par une exacte application de ces stipulations que le préfet a considéré que, s'agissant des entreprises concernées par l'accord de modulation, le régime de chômage partiel ne pouvait pas être mis en oeuvre au-delà du seuil de 21 heures hebdomadaires ; que la société requérante ne saurait à cet égard utilement invoquer les stipulations de l'article 14 de l'accord du 13 décembre 1999, relatives à la répartition des horaires de travail en période normale, soit en dehors d'une période de chômage partiel ; que le programme indicatif des salariés concernés produit par l'entreprise étant un programme hebdomadaire, c'est également à bon droit que le tribunal a estimé que le préfet, qui n'est pas lié par l'interprétation de l'accord de 1999 donnée par le comité d'entreprise, n'avait pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 5122-26 du code du travail et des stipulations de l'accord de 1999, en considérant que seule devait être prise en compte la semaine durant laquelle le volume de travail des salariés était inférieur au seuil de 21 heures ; Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges, qui ont estimé que la société requérante ne pouvait pas utilement se prévaloir d'une interprétation différente de l'accord de modulation de 1999 qui avait été donnée par les autorités administratives d'un autre département ; que l'appelante ne saurait davantage utilement se prévaloir de la décision du 20 juillet 2010 par laquelle l'administration a accordé l'autorisation de chômage partiel pour la période du 7 juillet au 31 décembre 2010, sans limitation de la prise en charge aux seules semaines avec un horaire de travail inférieur à 21 heures hebdomadaires ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CHABERT MARILLIER PRODUCTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la SOCIETE CHABERT MARILLIER PRODUCTION tendant à ce que la Cour ordonne à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Marne de prendre une nouvelle décision admettant la société, établissement de Maranville, au bénéfice intégral du chômage partiel de 53 salariés pour la période du 12 octobre au 31 décembre 2009, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE CHABERT MARILLIER PRODUCTION demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE CHABERT MARILLIER PRODUCTION est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CHABERT MARILLIER PRODUCTION et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' 4 11NC00669 66-10-02 Travail et emploi. Politiques de l'emploi. Indemnisation des travailleurs privés d'emploi.