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11NC00738

CETATEXT000024985033 J5_L_2011_12_000001100738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/50/CETATEXT000024985033.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05/12/2011, 11NC00738, Inédit au recueil Lebon 2011-12-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00738 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DOLLÉ M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2011, présentée pour M. Arben A, demeurant Communauté Emmaüs 15 Boulevard Louis Armand à Neuilly sur Marne

(93330), par Me Dollé, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905910 du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part de la décision du 25 novembre 2009 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, d'autre part de celle du 11 janvier 2010 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation de séjour, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros à verser à Me Dollé en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - il a adressé au préfet des pièces complémentaires qui auraient du conduire ce dernier à reconnaître le bien-fondé de sa demande de réexamen de sa demande d'asile ; sa demande de réexamen n'étant pas abusive et dilatoire, le préfet devait lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; - la décision du 11 janvier 2010 est entachée d'un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation ; elle méconnaît également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu la décision du 7 avril 2011 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance en date du 6 septembre 2011 fixant la clôture de l'instruction le 3 octobre 2011 à 16 H 00 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2011, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête, comme non fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du préfet de la Moselle du 23 novembre 2009 portant refus d' autorisation provisoire de séjour : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les pièces complémentaires annoncées dans le courrier de M. A du 14 septembre 2009 auraient été déposées à la préfecture de la Moselle avant l'édiction de la décision attaquée ; que M. A n'est, ainsi, pas fondé à soutenir que c'est le tort que le préfet a considéré que sa demande de réexamen de sa demande d'asile constituait un recours abusif aux procédures d'asile et lui a refusé en conséquence la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions dirigées contre la décision préfectorale du 11 janvier 2010 portant refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. ; Considérant que M. A soutient que le préfet a entaché sa décision du 10 janvier 2011 lui refusant l'admission au séjour en France d'un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation, dès lors qu'il aurait du être autorisé à demeurer sur le territoire français en raison de ses ennuis de santé ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la demande de M. A de délivrance d'une carte de séjour temporaire à raison de son état de santé est postérieure à la décision du 11 janvier 2010 ; Considérant, en second lieu, que la décision du 11 janvier 2010 ne fixant pas le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné, le moyen tiré de la de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arben A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 3 11NC00738 3 335-03-02-01-01-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. Demandeurs d'asile. Demande ayant un caractère dilatoire.

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