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11NC00749

CETATEXT000024985035 J5_L_2011_12_000001100749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/50/CETATEXT000024985035.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 01/12/2011, 11NC00749, Inédit au recueil Lebon 2011-12-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00749 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAURENT SCP PETIT GROSJEAN ET BICHAIN ; SCP PETIT GROSJEAN ET BICHAIN ; ALEXANDRE-LEVY-KAHN ; ALEXANDRE-LEVY-KAHN M. Jean-Marc FAVRET Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ..., par Me Petit ; M. A demande à la Cour de : 1°) réformer le jugement n° 0703452 du 9 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg n'a fait que partiellement droit à sa demande en condamnant la chambre de commerce et d'industrie de la Moselle à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait du retard fautif de la chambre à le titulariser ; 2°) condamner la chambre de commerce et d'industrie de la Moselle à lui verser une somme de 68 013,28 euros en réparation de son préjudice matériel et une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 3°) mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de la Moselle la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la responsabilité de chambre de commerce et d'industrie de la Moselle était engagée, mais que les premiers juges ont sous-évalué ses préjudices ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2011, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de la Moselle, représentée par son président, par Me Dechristé, qui conclut à l'annulation du jugement n° 0703452 du 9 mars 2011 du Tribunal administratif de Strasbourg, au rejet de la requête de M. A et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés : Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, de commerce et des métiers ; Vu l'arrêté du 19 mars 1953 relatif à la commission paritaire nationale chargée d'établir le statut du personnel administratif des chambres de commerce ; Vu l'arrêté du 25 juillet 1997, ensemble le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a été recruté en 1990 par la chambre de commerce d'industrie de la Moselle, en qualité de consultant libéral ; qu'il s'est vu confier à partir de 1998, en cette même qualité, le développement de la formation à distance au sein de la section CCI formation de l'organisme consulaire, avant d'être titularisé à compter du 1er octobre 2002 en qualité de directeur pédagogique ; que la fonction de responsable pédagogique en charge de la formation au sein d'un organisme consulaire relevant de l'activité normale du service et répondant ainsi à un besoin permanent, M. A, qui y consacrait une part importante de son activité, à raison d'au moins trois journées hebdomadaires, qui figurait sur l'organigramme de la section CCI Formation en tant que responsable pédagogique, participait aux comités de direction, disposait d'un bureau dans des locaux de la chambre de commerce d'industrie, d'une adresse électronique dédiée, et dont les honoraires versés par la chambre représentaient une part prépondérante de son chiffre d'affaires annuel, devait être regardé, ainsi que l'ont souligné à bon droit les premiers juges, comme occupant un emploi permanent ; qu'il s'ensuit que la chambre de commerce d'industrie de la Moselle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a estimé que le maintien de la situation de consultant extérieur de M. A à compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 30 septembre 2002 était constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'organisme consulaire ; que ses conclusions d'appel incident doivent donc être rejetées ; En ce qui concerne le préjudice : Considérant qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges qui ont estimé, d'une part, que le préjudice matériel invoqué par M. A ne revêtait pas de caractère direct et certain, et, d'autre part, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par l'intéressé, du fait des conditions irrégulières dans lesquelles il a été employé, en le fixant à la somme de 2000 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg n'a fait que partiellement droit à sa demande en condamnant la chambre de commerce et d'industrie de la Moselle à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait du retard fautif de la chambre à le titulariser ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de la Moselle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros à verser à la chambre de commerce et d'industrie de la Moselle au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la chambre de commerce et d'industrie de la Moselle une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions d'appel incident de la chambre de commerce et d'industrie de la Moselle sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude A et à la chambre de commerce et d'industrie de la Moselle. '' '' '' '' 4 11NC00749 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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