CETATEXT000024985037 J5_L_2011_12_000001100754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/50/CETATEXT000024985037.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05/12/2011, 11NC00754, Inédit au recueil Lebon 2011-12-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00754 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011, présentée pour Mme Wissane A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Miravete Capelli Michelet ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100099 du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2010 par lequel le préfet de la Marne a refusé de l'admettre au séjour en France, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 avril 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérant soutient que : - l'arrêté litigieux est illégal car il est fondé sur une décision de la direction régionale des entreprises et de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) dont elle n'a jamais eu connaissance ; - c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'elle n'avait pas informé l'administration de son changement d'adresse ; - le préfet de la Marne a commis une erreur de droit en examinant sa situation au regard de l'article L. 121-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu le courrier en date du 28 juin 2011 informant les parties conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2011 présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête qui est infondée ; Vu le mémoire enregistré le 28 juillet 2011 présenté par Mme B - A tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens précisant, en outre, que seules les dispositions de l'article L. 531-1 du même code pouvaient être mises en oeuvre, celles de l'article L. 511-1 du même code ne lui étaient pas applicables ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2011 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant du refus de titre de séjour : Considérant qu'au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour, Mme A reprend en appel les moyens de première instance tirés de ce que la décision serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis des services de la direction départementale du travail et de l'emploi ne lui aurait pas été notifié et que la décision serait entachée d'erreur de fait ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 dudit code : Par dérogation aux articles (...) L. 511-1 à L. 511-3, (...) l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'union européenne. (...) ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article L. 531-2 de ce code, les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables à l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée - CE en cours de validité accordé par un autre Etat membre qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 531-10 dudit code : Les dispositions du troisième alinéa de l' article L. 531-2 sont applicables à l'étranger titulaire du statut de résident longue durée - CE accordé par un autre Etat membre de l'Union européenne qui aura soit séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l'article L. 313-4-1, soit fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-4-1 ou du retrait d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1 (...) .... qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, d'une part, qu'un étranger, non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, titulaire d'un permis de séjour portant la mention résident de longue durée - CE délivré par un Etat membre peut être remis aux autorités de l'Etat membre qui l'a admis à séjourner sur son territoire, d'autre part, qu'il ne peut pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir qu'en faisant application des dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'obligation de quitter le territoire français, et en fixant le pays à destination duquel elle pouvait être reconduite, le préfet a commis une erreur de droit qui justifie l'annulation des décisions qui y affèrent ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2010 du préfet de la Marne en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 7 avril 2011 ensemble l'arrêté du préfet de la Marne du 20 décembre 2010 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel Mme A peut être renvoyée sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Wissane A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne et au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Reims. '' '' '' '' 4 N°1100754 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.