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11NC00781

CETATEXT000024985039 J5_L_2011_12_000001100781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/50/CETATEXT000024985039.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05/12/2011, 11NC00781, Inédit au recueil Lebon 2011-12-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00781 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB HORNECKER M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 2011, complétée par un mémoire enregistré le 20 septembre 2011, présentée pour M. Julien A, demeurant ... par Me Hornecker, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1004426 en date du 9 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait des six points affectés au capital de son permis de conduire probatoire à la suite de l'infraction commise le 20 mars 2008, et a prononcé l'invalidation de son titre de conduite ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que lors de la constatation de l'infraction relevée à son encontre le 20 mars 2008, il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la délivrance par l'agent verbalisateur de ces informations est obligatoire, y compris lorsque la réalité de l'infraction est établie par une condamnation définitive ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2011, présenté par le ministre de l'intérieur de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / [...] La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive [...] ; Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; Considérant qu'il est constant que la réalité de l'infraction de conduite sous l'emprise de stupéfiants, relevée le 20 mars 2008 à l'encontre de M. A, est établie par une ordonnance pénale, devenue définitive, prononcée par le Tribunal de grande instance de Metz le 20 janvier 2009 ; que M. A, qui n'a pas contesté cette ordonnance dans le délai qui lui était imparti par l'article 527 du code de procédure pénale, a ainsi entendu renoncer à faire usage de son droit d'accès au juge et a acquiescé aux faits consignés dans l'ordonnance ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Julien A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 3 N° 11NC00781 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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