CETATEXT000024985040 J5_L_2011_12_000001100782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/50/CETATEXT000024985040.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05/12/2011, 11NC00782, Inédit au recueil Lebon 2011-12-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00782 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SELARL SAMSON IOSCA M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 2011, complétée par un mémoire enregistré le 3 novembre 2011, présentée pour M. David Lucien A, demeurant ... par la Selarl d'avocats Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 1000436 en date du 12 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par la Présidente du Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur en l'informant des retraits de 3, 2, 4, 2 et 2 points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions relevées à son encontre les 3 novembre 2007, 23 février 2008, 2 novembre 2008, 17 juin 2009 et 11 juillet 2009, a prononcé l'invalidation de son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer ; 2°) d'annuler cette décision ; Il soutient que : - la décision ministérielle du 5 février 2010 est entachée d'une insuffisance de motivation ; - lors de la constatation de l'infraction relevée à son encontre le 2 novembre 2008, il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions commises les 3 novembre 2007, 23 février 2008, 2 novembre 2008 et 11 juillet 2009 n'est pas établie ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2011, présenté par le ministre de l'intérieur de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés n'étant pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 5 février 2010 invalidant son titre de conduite et lui ordonnant de le restituer, M. A reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de l'insuffisance de motivation de la décision et, en ce qui concerne les infractions au code de la route qu'il a commises entraînant les différents retraits de points affectés au capital de son permis, de la méconnaissance des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s'agissant de l'infraction commise le 2 novembre 2008 , et de ce que la réalité des différentes infractions n'est pas établie ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. David Lucien A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 3 N° 11NC00782 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.