CETATEXT000024985041 J5_L_2011_12_000001100887 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/50/CETATEXT000024985041.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05/12/2011, 11NC00887, Inédit au recueil Lebon 2011-12-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00887 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB LEVI-CYFERMAN M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011, présentée pour M. Muradif et Mme Férida A, demeurant C/O/ M. PRENTIC 8 rue Jules Ferry à Pont-St-Vincent
(54550), par Me Levi-Cyferman, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement 1002252 du 22 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 22 juin 2010 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à Me Levi-Cyferman en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme A soutiennent que : - les arrêtés attaqués sont entachés d'une insuffisance de motivation ; ils sont entachés d'un vice de procédure, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé étant incomplet et succinct ; - les décisions portant refus de séjour méconnaissent l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles portent une atteinte disproportionnée au respect dû à leur vie privée et familiale et méconnaissent ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu la décision du 7 avril 2011 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'au soutien de leur critique du jugement attaqué, M. et Mme A reprennent avec la même argumentation, leurs moyens de première instance tirés, en ce qui concerne les décisions portant refus de séjour, de l'insuffisance de leur motivation, d'un vice de procédure et de la violation des dispositions des articles L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement, de l'insuffisance de leur motivation ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Muradif et à Mme Férida A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 3 11NC00887 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.