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09MA02015

CETATEXT000024985047 J6_L_2011_10_000000902015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/50/CETATEXT000024985047.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17/10/2011, 09MA02015, Inédit au recueil Lebon 2011-10-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02015 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON DELMONTE Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02015, présentée pour M. Hubert A, demeurant ..., par Me Delmonte, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0305531 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du procès-verbal de mise à disposition de biens en date du 4 mars 2003 ainsi que de la délibération du conseil municipal d'Ollioules en date du 28 avril 2003 ; 2°) d'annuler lesdits procès-verbal et délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Ollioules et de la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée (CATPM) une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - les observations de M. A, requérant, - et les observations de Me Taillan de la SCP LLC et associés avocat, pour la commune d'Ollioules ; Considérant que M. Hubert A relève appel du jugement du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du procès-verbal de mise à disposition de biens en date du 4 mars 2003 et de la délibération du conseil municipal d'Ollioules en date du 28 avril 2003 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées et les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par la commune d'Ollioules à la demande de M. A présentée devant le Tribunal ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales : (...) II. - La création de l'établissement public de coopération intercommunale peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes intéressées sur l'arrêté dressant la liste des communes (...) III. - Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-2, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5 (...) L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. ; qu'en vertu de l'article L. 1321-1 du même code : Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence. Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci. Pour l'établissement de ce procès-verbal, les parties peuvent recourir aux conseils d'experts dont la rémunération est supportée pour moitié par la collectivité bénéficiaire du transfert et pour moitié par la collectivité antérieurement compétente. A défaut d'accord, les parties peuvent recourir à l'arbitrage du président de la chambre régionale des comptes compétente. Cet arbitrage est rendu dans les deux mois. Les modalités de cette mise à disposition sont précisées par les articles L. 1321-2 et L. 1321-5 selon que la collectivité qui exerçait jusque-là la compétence était propriétaire ou locataire des biens remis. ; que selon l'article L. 5216-5 du même code, alors en vigueur : (...) II.- La communauté d'agglomération doit en outre exercer aux lieu et place des communes au moins trois compétences parmi les cinq suivantes : (...) 5° Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire. Le choix de ces compétences est arrêté par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création. (...) III. - Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II du présent article est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté d'agglomération (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération en date du 9 juin 2002, l'intérêt communautaire du site culturel de Châteauvallon, alors géré par la commune d'Ollioules, a été admis par la communauté d'agglomération de Toulon Provence Méditerranée (CATPM) ; qu'en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, la CATPM est dès lors devenue compétente notamment pour gérer et entretenir ledit site ; que, conformément auxdites dispositions, ce transfert de compétences a entraîné de plein droit la mise à disposition des biens meubles et immeubles utilisés par la commune d'Ollioules pour l'exercice de cette compétence ; que, par une délibération en date du 28 avril 2003, le conseil municipal de la commune a validé le procès-verbal de mise à disposition des biens concernant le site culturel de Châteauvallon à la communauté d'agglomération de Toulon Provence Méditerranée, a autorisé le maire à le signer et a pris acte de la fixation au 1er janvier 2002 du transfert effectif du site de Châteauvallon à la CATPM ; qu'il est constant que ledit procès-verbal n'a toutefois jamais été signé ; que, par une nouvelle délibération en date du 24 novembre 2003, le conseil municipal d'Ollioules a approuvé un nouveau procès-verbal modificatif de mise à disposition de biens, incluant explicitement une parcelle cadastrée AC 200, objet du présent litige, et a autorisé le maire à le signer ; qu'enfin, par une délibération en date du 22 mars 2004, le conseil municipal de la commune a annulé partiellement la délibération du 28 avril 2003 et a confirmé la fixation au 1er janvier 2002 du transfert du site de Châteauvallon ; Considérant que, d'une part, si M. A soutient que la parcelle AC 200 lui appartenant a, par le procès-verbal et la délibération contestés, illégalement été mise à disposition de la CATPM par la commune d'Ollioules, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les actes contestés par M. A dans le cadre de la présente instance auraient procédé à une mise à disposition susceptible de léser, à les supposer établis, les droits de celui-ci, dès lors que le procès-verbal de mise à disposition litigieux est matériellement inexistant, à défaut d'avoir été signé, et que ne subsiste de la délibération du 28 avril 2003, à la suite du retrait partiel dont elle a fait l'objet par la délibération du conseil municipal de la commune en date du 22 mars 2004, que le fait pour le conseil municipal de prendre acte de la fixation au 1er janvier 2002 du transfert du site de Châteauvallon ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, en prenant acte au 28 avril 2003 du transfert juridiquement intervenu antérieurement, la délibération du 28 avril 2003 ne présente pas un caractère rétroactif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du procès-verbal de mise à disposition de biens en date du 4 mars 2003 ainsi que de la délibération du conseil municipal d'Ollioules en date du 28 avril 2003 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Ollioules et de la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande la commune d'Ollioules au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ollioules présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hubert A, à la commune d'Ollioules, à l'association d'information et de défense de la commune d'Ollioules et à la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée (CATPM). '' '' '' '' N° 09MA02015 2 sm 135-02-01-02-01-03 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Délibérations. 135-05-01-06 Collectivités territoriales. Coopération. Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales. Communautés de villes.

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