← France

09MA03669

CETATEXT000024985050 J6_L_2011_10_000000903669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/50/CETATEXT000024985050.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17/10/2011, 09MA03669, Inédit au recueil Lebon 2011-10-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03669 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON KHADIR CHERBONEL Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03669, présentée pour M. Hamada A, demeurant chez M. Djibaba B, ..., par Me Khadir-Cherbonel, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903701 du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mai 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, lequel renoncerait à la part contributive de l'Etat, dans l'hypothèse où il serait admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité comorienne relève appel du jugement n° 0903701 du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mai 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ; Sur la légalité de l'arrêté contesté en qu'il emporte refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, ainsi que l'ont à juste titre estimé les premiers juges, que l'arrêté en litige, qui vise les textes dont il est fait application et qui énonce, de façon précise, les caractéristiques de la situation personnelle et familiale de M. A, dont notamment l'existence de son fils de nationalité française, satisfait aux exigences de motivation fixées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (....) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; ; Considérant que s'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait d'acte de naissance produit par M. A que ce dernier a reconnu le 26 septembre 2007 avant sa naissance son enfant de nationalité française, Brayant C, né le 24 décembre 2007 de sa relation avec une ressortissante française, les documents versés au dossier ne permettent pas d'établir qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance comme l'exigent les dispositions précitées ; qu'en effet, d'une part, et alors qu'il n'est pas contesté que M. A ne vit pas avec la mère de son enfant, les mandats cash de versements qu'il a effectués au bénéfice de celle-ci sont postérieurs à l'arrêté attaqué ; que, d'autre part, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, les attestations versées au dossier, dont celles de la mère de son enfant selon lesquelles il s'occuperait régulièrement de son fils, lui téléphonerait souvent et participerait financièrement à son entretien ainsi que deux attestations de deux médecins généralistes selon lesquelles M. A accompagnerait régulièrement son enfant lors de consultations médicales, sont insuffisamment circonstanciées pour démontrer l'implication effective du requérant dans l'éducation et l'entretien de son enfant ; que la seule circonstance que M. A bénéficierait de l'autorité parentale conjointement avec la mère de son enfant n'est pas, à elle seule, de nature à lui ouvrir droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code précité ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. A, lequel n'a pas de vie commune avec la mère de son enfant de nationalité française, ne démontre pas qu'il participerait à l'éducation et à l'entretien matériel de son enfant ; que, ce faisant, le requérant ne démontre pas l'intensité de ses liens familiaux et personnels en France ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de M. A en France, âgé de vingt-neuf ans à la date de l'arrêté attaqué, ce dernier n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations susmentionnées ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. A n'établit pas l'intensité des liens qu'il aurait noués avec son enfant de nationalité française ; que, par suite, le moyen tiré de la violation par l'arrêté contesté des stipulations précitées doit être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il emporte obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 20 novembre 2007, applicable en l'espèce, dispose que : I. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que par suite, M. A ne peut utilement soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, que le refus de séjour opposé à M. A n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus de séjour et du défaut de base légale de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de séjour, l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du I de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressé ; Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté en litige abroge et remplace le récépissé de titre de séjour délivré à l'intéressé pour l'instruction de sa demande et que, comme il a été dit ci-dessus, le requérant ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ; que, par suite, en décidant d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur de droit ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de séjour, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du I de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 septembre 2009, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mai 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamada A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA03669 2 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.