CETATEXT000024985052 J6_L_2011_11_000000900531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/50/CETATEXT000024985052.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25/11/2011, 09MA00531, Inédit au recueil Lebon 2011-11-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00531 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER SCP ALCADE ET ASSOCIES Mme Elisabeth LASTIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 12 février 2009, présentée pour M. et Mme Georges A, demeurant ..., par la SCP Alcade et associés, représentée par Me Amiel ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702051 du 2 décembre 2008 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il ne les a déchargés que partiellement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................... Vu le jugement attaqué ; ................................................... ................................................... Vu le dégrèvement partiel prononcé le 27 juillet 2009 ; Vu l'ordonnance n° 0901555 du 10 juin 2009 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes rejetant le recours en interprétation du jugement n° 0702051 du 2 décembre 2008 présenté pour M. et Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2099-14 du 17 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2011 : - le rapport de Mme Lastier, rapporteur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A est l'unique associé de l'EURL Sofinvest, elle-même associée, à hauteur de 34,80 % des parts, dans la SNC Via Domitia, le reste de parts étant détenus par quatre autres EURL ; que la SNC Via Domitia, dont M. A est également le gérant, qui a pour objet social la location immobilière, est propriétaire d'un immeuble à usage d'hôtel-restaurant donné en location à la SARL Via Domitia depuis 1991 ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SNC Via Domitia portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, l'administration fiscale a procédé à des redressements portant sur l'abandon de créances sous forme d'un avoir sur loyers consenti par la SNC Via Domitia à la SARL Via Domitia, la déduction d'honoraires et les amortissements des biens loués ; qu'une notification de redressements a été adressée à l'EURL Sofinvest en conséquence de la procédure engagée à l'encontre de la SNC Via Domitia ; qu'à leur tour, M. et Mme A se sont vu notifier les conséquences sur leur imposition personnelle de ces derniers redressements ; qu'ils demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 0702051 du 2 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, d'une part, les a déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 à raison de la limitation par l'administration des amortissements pratiqués par la SNC Via Domitia au titre du loyer consenti à la SARL Via Domitia et de la réduction en conséquence du déficit déclaré par M. et Mme A à hauteur de la quote-part de l'EURL Sofinvest dans les résultats de la société en nom collectif, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge totale de ces cotisations ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 27 juillet 2009, le directeur des services fiscaux de l'Hérault a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 78 751 euros en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles les requérants avaient été assujettis au titre de l'année 2000 à raison de la limitation des amortissements des biens loués ; que l'autorité administrative a ainsi corrigé l'erreur qu'elle avait commise pour l'exécution du jugement attaqué en tant qu'il donne partiellement satisfaction aux requérants en les déchargeant totalement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis, au titre des années 1999 et 2000, à raison de la réintégration dans leur revenu imposable des sommes déclarées au titre des amortissements des biens loués pratiqués par la SNC Via Domitia ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'abandon de créance : Considérant que l'abandon de créances accordé par une entreprise au profit d'un tiers ne relève pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que s'il appartient à l'administration d'énoncer les faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter la preuve de l'anormalité de l'acte, dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié, en retour, de contreparties ; que l'administration défenderesse fait valoir en outre qu'en l'espèce, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a estimé, le 6 octobre 2003, que l'abandon de créance octroyé par la SNC Via Domitia à la SARL du même nom n'avait pas été faite dans l'intérêt de la société en nom collectif; que toutefois, l'administration précise que la saisine de la commission avait été sollicitée par la SNC Via Domitia, à qui l'avis de la commission a été notifié le 5 novembre 2003 ; que l'avis ainsi émis par la commission à l'occasion de la procédure d'imposition de la société en nom collectif n'est pas opposable à son dirigeant en ce qui concerne son imposition personnelle ; qu'au surplus, M. et Mme A ont fait connaître à l'administration leur désaccord sur les redressements qui leur ont été notifiés le 16 septembre 2002 ; que dans ces conditions, l'administration n'est pas fondée à soutenir que dès lors que l'imposition mise à la charge de la SNC Via Domitia a été établie conformément à l'avis de la commission, il appartient en conséquence à M. et Mme A d'apporter la preuve contraire ; Considérant que la SNC Via Domitia, dont l'objet social est la location commerciale d'un immeuble à usage d'hôtel restaurant qu'elle a construit à Lunel (Hérault), a consenti à sa locataire, la SARL Via Domitia, par la délivrance d'un avoir du 4 janvier 2000, un abandon de créance d'un montant de 601 214 francs correspondant aux loyers dus au titre de l'année 1999 par la SARL, afin de justifier auprès des organismes bancaires, auprès desquels ces deux sociétés avaient contracté des emprunts et avec lesquels elles menaient des négociations en vue de leur refinancement, le fait que la SNC n'honorait plus les mensualités dues en vue du remboursement de ses emprunts ; que les relations commerciales et financières ainsi entretenues par les deux sociétés justifient l'existence de contreparties éventuelles pour l'une ou l'autre suite à un abandon de créance ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux sociétés étaient en situation déficitaire depuis 1992, mais ont dégagé un bénéfice en 2000, suite à la renégociation de leurs dettes auprès des banques sous forme d'un remboursement forfaitaire partiel des emprunts de 8.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.