CETATEXT000024985063 J6_L_2011_11_000001101023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/50/CETATEXT000024985063.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 10/11/2011, 11MA01023, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01023 juge des reconduites excès de pouvoir C MELLITI-MAKKI Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 14 mars 2011 sous le n° 11MA1023, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Melliti-Makki, avocat ; M. Mohamed A demande au président de la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101049 en date du 16 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination ; 2°/ d'annuler ledit arrêté ; 3°/ d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er septembre 2011, par laquelle le président de la cour a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 11 octobre 2011 à 14h00, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que M. Mohamed A, ressortissant tunisien, interjette appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ; Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier que M. A n'établit que s'être marié le 29 décembre 2005 en Tunisie avec Mlle B, née en France, qui a donné naissance à une fille le 3 juin 2007 à Marseille, enfant qu'il a reconnue le 14 décembre 2010 et avoir saisi le juge aux affaires familiales le 13 janvier 2011 pour solliciter un droit de visite ; qu'ainsi, le requérant, qui selon ses propres déclarations n'a jamais vu son enfant, ne produit aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles son épouse est de nationalité française, qu'elle vit en France avec leur fille, qu'il contribue régulièrement et activement à l'entretien et l'éducation de celle-ci et que le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Marseille lui a octroyé un droit de visite ; que par ailleurs l'intéressé qui n'a effectué aucune démarche en préfecture depuis son entrée sur le territoire, dont il ne justifie ni de la date ni des conditions, n'a selon ses propres déclarations aucune activité ni aucun revenu en France et ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, en prenant l'arrêté attaqué, qui est suffisamment motivé, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a ni porté atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ni entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N°11MA01023 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.