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09MA01111

CETATEXT000024985073 J6_L_2011_12_000000901111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/50/CETATEXT000024985073.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/12/2011, 09MA01111, Inédit au recueil Lebon 2011-12-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01111 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BENOIT CABINET ROSENFELD Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu, I°) sous le n° 09MA01111 la requête et le mémoire, enregistrés les 27 mars et 28 mai 2009, présentés pour la COMMUNE DE MARSEILLE représentée par son maire en exercice régulièrement habilité par une délibération en date du 4 avril 2008, par la SCP Rosenfeld, avocats ; la COMMUNE DE MARSEILLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704893 en date du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime l'enfant de M. et Mme A le 27 mai 2005, a ordonné une mesure d'expertise aux fins d'évaluer le préjudice de leur fils et l'a condamnée à leur verser la somme de 1 500 euros à titre provisionnel ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme A ; 3°) de mettre à la charge des époux A la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ; ............................................................................................................ Vu, II°) sous le n° 10MA02519 la requête enregistrée le 22 juin 2010, présentée pour la COMMUNE DE MARSEILLE représentée par son maire en exercice régulièrement habilité par une délibération en date du 4 avril 2008, par la SCP Rosenfeld, avocats ; la COMMUNE DE MARSEILLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704893 en date du 3 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser, d'une part, aux époux A la somme de 8 800 euros dont il sera déduit la somme de 1 500 euros allouée à titre provisionnel par le jugement du 29 janvier 2009, outre une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône la somme de 699,24 euros au titre des débours et la somme de 233,08 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et, enfin, mis à sa charge les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 800 euros ; 2°) de mettre à la charge des époux A la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2011, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; - et les observations de Me Lombard du cabinet Rosenfeld pour la COMMUNE DE MARSEILLE ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 17 mai 2005 à 10 heures, Régis A, alors âgé de dix ans, et qui se trouvait dans la cour de récréation de l'école élémentaire La Parade à Marseille, s'est blessé le bras sur la clôture de l'établissement scolaire qu'il a franchie ; qu'à la suite de cet accident, il a été transporté par les marins-pompiers à l'hôpital Nord ; que la COMMUNE DE MARSEILLE relève appel des jugements, d'une part, du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime l'enfant de M. et Mme A le 17 mai 2005 et a ordonné une mesure d'expertise aux fins d'évaluer le préjudice de leur fils en leur allouant une allocation provisionnelle de 1 500 euros et, d'autre part, du 3 mai 2010 par lequel le même tribunal l'a condamnée à verser, d'une part, aux époux A la somme de 8 800 euros avant déduction de l'allocation provisionnelle et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône les sommes de 699,24 euros et 233,08 euros au titre respectivement des débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion et mis à sa charge les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 800 euros ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées enregistrées sous le n° 09MA01111 et le n° 10MA02519 présentées pour la COMMUNE DE MARSEILLE sont dirigées contre les jugements par lesquels le Tribunal administratif de Marseille a retenu la responsabilité de la commune dans la survenue de l'accident dont a été victime l'enfant des époux A le 17 mai 2005 et a évalué le préjudice subi par ce dernier ; qu'elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la responsabilité de la COMMUNE DE MARSEILLE : Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la blessure du fils de M. et Mme A dont ils demandent réparation a été provoquée par un accrochage du bras de l'enfant sur les pointes d'un grillage d'une hauteur d'un mètre cinquante séparant un espace vert de la cour de récréation alors que celui-ci tentait de le franchir après avoir cueilli des roses, qu'il destinait à son institutrice, dans le jardin à l'extérieur de l'enceinte de l'école ; qu'il ressort des diverses photographies versées au dossier que, nonobstant la circonstance que cette clôture ne présentait aucun danger pour les usagers utilisant l'école primaire conformément à sa destination, eu égard à la taille des enfants scolarisés dans cet établissement et à la vocation de ce dernier d'accueillir des enfants de moins de douze ans, cette dépendance de l'ouvrage public qui se termine dans sa partie supérieure par des pointes mesurant cinq centimètres non arrondies et dépourvues d'éléments de protection, doit être regardé comme constitutif d'un défaut d'entretien normal ; que, dès lors, la COMMUNE DE MARSEILLE n'apportant pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage en cause, sa responsabilité se trouve engagée à l'égard de la victime ; que si, pour s'exonérer de sa responsabilité, la commune se prévaut de ce que le grillage était conforme aux normes de sécurité et que l'enfant n'a pas fait, en l'espèce, un usage normal de la clôture qui n'avait pas vocation à être franchie, ces circonstances ne la dispensaient toutefois pas d'adapter cet ouvrage en fonction des contraintes ou risques prévisibles particuliers afin d'éviter que les enfants d'une école primaire puissent être blessés par son extrémité ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la victime, compte-tenu de son âge et des circonstances dans lesquelles s'est produit cet accident, ait commis une faute susceptible de faire disparaître ou d'atténuer la responsabilité de la COMMUNE DE MARSEILLE à son égard ; qu'en outre, en admettant même que la direction de l'école élémentaire ait négligé de prévenir les services municipaux du risque que la clôture de cette école faisait courir aux élèves et que le jour de l'accident le personnel enseignant ait manqué à son obligation de surveillance des enfants, ces circonstances sont sans influence sur la responsabilité de la COMMUNE DE MARSEILLE envers la victime et, seraient seulement de nature à permettre à cette collectivité d'exercer, si elle s'y croit fondée, une action récursoire contre l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MARSEILLE, qui ne conteste pas le montant des sommes qu'elle a été condamnée à payer tant aux parents de la victime qu'à l'organisme social dont dépend le fils de ces derniers, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Marseille, d'une part, l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime l'enfant de M. et Mme A le 17 mai 2005 et a ordonné une mesure d'expertise aux fins d'évaluer le préjudice de leur fils en leur allouant une allocation provisionnelle de 1 500 euros et, d'autre part, l'a condamnée à verser, d'une part, aux époux A la somme de 8 800 euros avant déduction de l'allocation provisionnelle et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône les sommes de 699,24 euros et 233,08 euros au titre respectivement des débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion et mis à sa charge les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 800 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas la partie perdante à la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE MARSEILLE le versement aux époux A de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de cet article ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes susvisées de la COMMUNE DE MARSEILLE sont rejetées. Article 2 : La COMMUNE DE MARSEILLE versera aux époux A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MARSEILLE, à M. et Mme A et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône. '' '' '' '' 2 N° 09MA01111 - 10MA02519 67-03-01-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Défaut d'entretien normal. 67-03-03-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics. Conception et aménagement de l'ouvrage.

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