CETATEXT000024985078 J6_L_2011_12_000000902067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/50/CETATEXT000024985078.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 08/12/2011, 09MA02067, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02067 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT AJC - AVOCATS JURISTES CONSULTANTS Mme Evelyne PAIX M. BACHOFFER Vu la requête enregistrée le 15 juin 2009 au greffe de la Cour sous le n° 092067, présentée pour La SOCIETE IMMOBILIERE CIVILE LOUMAPHE, sise au 48, Boulevard du Jardin Exotique, 98000 Principauté de Monaco, par Maitre Jean-Charles Msellati du Cabinet AJC, avocat ; la SCI LOUMAPHE demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 12 juillet 2006 par laquelle le maire de la Commune de la Turbie a adopté le plan local d'urbanisme de la commune classant notamment les parcelles possédées par la SCI LOUMAPHE, cadastrées B 397, 399 et 4000 en zone naturelle N inconstructible ; 2) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3) de condamner le préfet du département des Alpes Maritimes à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 ; - le rapport de Mme Paix, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Vital-Durand pour La SCI LOUMPAHE et de Me Blanco pour la commune de La Turbie ; Considérant que par jugement du 23 avril 2009, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par la SCI LOUMAPHE tendant l'annulation de la délibération en date du 12 juillet 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Turbie a approuvé le plan local d'urbanisme ; que la SCI LOUMAPHE interjette régulièrement appel de ce jugement ; Sur les moyens de légalité externe ; En ce qui concerne le défaut de consultation du président de la CANCA : Considérant qu'aux termes de l'article L123-8 du code de l'urbanisme applicable à l'espèce : Le président du conseil régional, le président du conseil général, et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L.122-4, le président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ainsi que ceux des organismes mentionnés à l'article L.121-4 ou leurs représentants sont consultés à leur demande au cours de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme. Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents, des maires des communes voisines, ainsi que du président de l'établissement public chargé, en application de l'article L.122-4, d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma, est limitrophe, ou de leurs représentants. Le maire peut recueillir l'avis de tout organisme ou association compétents en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture et d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des Etats limitrophes. ; qu'aux termes de l'article L123-6 du même code : Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L.300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L.122-4, ainsi qu'aux représentants de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et des organismes mentionnés à l'article L.121-4. Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public chargé de ce schéma en application de l'article L.22-4 ... ; qu'enfin aux termes du deuxième alinéa de l'article L123-9 du code de l'urbanisme ... Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables. ; Considérant que l'extension des compétences de la communauté d'agglomération Nice-Côte-d'Azur en matière de planification des sols résulte d'un arrêté en date du 16 septembre 2008 du préfet du département des Alpes Maritimes dont l'article 2 prévoit que Les nouvelles compétences transférées à la communauté d'agglomération de Nice-Côte-d'Azur sont les suivantes ... 2°....
- a)plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ... ; qu'à la date à laquelle la révision du plan d'occupation des sols a été prescrite par arrêté du 16 mars 2002, la CANCA ne faisait donc pas partie des personnes devant être consultées pour son élaboration ou auxquelles il devait être notifié ; qu'au surplus, le président de cet organisme n'a pas demandé à participer à la consultation, et qu'il n'est nullement établi qu'il n'aurait pas été informé de la révision du plan local d'urbanisme querellé ; que dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de consultation de cet organisme intercommunal doit être écarté ; En ce qui concerne la mauvaise information des conseillers municipaux : Considérant qu'aux termes de l'article L2121-11 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. et qu'aux termes de l'article L 2121-13 du même code : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont été convoqués le 5 juillet 2006, pour la séance du conseil municipal prévue le 12 juillet 2006 au cours de laquelle le projet de plan local d'urbanisme a été adopté à l'unanimité ; que la SCI LOUMAPHE soutient qu'ils auraient été insuffisamment informés, mais ne l'établit pas dès lors notamment qu'elle reconnaît qu'ils ont pris connaissance du rapport de présentation ; qu'il n'est établi par aucun élément du dossier et notamment par le témoignage d'un de ses destinataires que ce rapport aurait été partial ou incomplet, et par suite qu'il aurait induit en erreur les conseillers municipaux ; que dans ces conditions le moyen tiré par la société de la violation des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à l'information et à la convocation des conseillers municipaux doit être écarté ; Sur l'irrégularité de l'enquête publique ; Considérant en premier lieu, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Nice, que l'enquête publique préalable à l'adoption du projet était, en application de l'article R.123-19 du code de l'urbanisme, et dès lors qu'elle ne comportait pas la réalisation d'ouvrages prévus par les annexes I et III à l'article R.123-1 du même code, régie par les articles R123-7 à R123-23 du code de l'environnement ; qu'il n'est pas soutenu qu'elle aurait été conduite en méconnaissance de ces dispositions ; Considérant en deuxième lieu que si la SCI LOUMAPHE entend faire état d'erreurs qui seraient contenues dans le rapport du commissaire enquêteur, notamment en ce qui concerne l'inclusion du secteur du Giram dans la frange sud de la zone de montagne sur les parcelles en litige, l'appréciation du commissaire enquêteur sur cette localisation ne peut avoir d'incidence sur la régularité de la délibération du conseil municipal de la commune de La Turbie en date du 12 juillet 2006 approuvant le plan local d'urbanisme révisé, dès lors que le conseil municipal, qui n'était pas tenu de suivre cette appréciation du rapport du commissaire enquêteur, ne s'est pas fondé uniquement sur ce rapport pour prendre la délibération contestée ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des pièces versées au dossier qu'en retenant que les parcelles litigieuses feraient partie du paysage naturel protégé de la frange sud de la zone de montagne, le commissaire enquêteur aurait entaché son appréciation d'erreur de fait ; qu'enfin, à supposer que l'avis du commissaire enquêteur s'écarterait des prévisions de la directive territoriale d'aménagement, cette circonstance ne rendrait pas cet avis, en tout état de cause, pour ce seul motif, irrégulier ; Sur l'application de l'article L.300- 2 du code de l'urbanisme : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme : Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole avant :
- a)Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) / Les documents d'urbanisme (...) ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la délibération du conseil municipal doit porter, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; que cette délibération constitue, dans ses deux volets, une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité le document d'urbanisme approuvé, alors même que la concertation aurait respecté les modalités définies par le conseil municipal ; Considérant qu'il résulte du compte rendu de la délibération du 16 mars 2002 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols de la commune de La Turbie, que le maire après avoir rappelé que le territoire de la commune qui se trouve dans l'aire du schéma directeur de Menton, est couverte par deux plans d'occupation des sols partiel, et par le règlement national d'urbanisme,a fait état de la nécessité d'abroger les délibérations relatives aux plans d'occupation des sols antérieurs ; que la délibération précise ensuite qu'après établissement d'un diagnostic préalable, les objectifs prioritaires poursuivis pour l'élaboration du plan local d'urbanisme doivent être conformément à l'article L121-1 du code de l'urbanisme, l'identification d'espaces ayant une fonction de centralité existants, à créer ou à développer, la prévision d'actions et d'opérations à mettre en oeuvre, le traitement quantitatif des espaces ( entrées de villes, paysages, environnement ) , l'adaptation des possibilités de construction aux réseaux publics, la prise en compte des risques naturels, la nécessité de prendre en compte les diverses lois et directives d'aménagement, dont la loi SRU ; que ces mentions permettent d'établir que le conseil municipal a délibéré, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la révision de ce document d'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré par la SCI LOUMAPHE de l'absence de délibération sur les objectifs poursuivis par la commune doit être écarté ; Considérant par ailleurs que les modalités de la concertation ont également été fixées par cette délibération qui prévoit qu'elle se fera sous la forme d'une information suivie dans la publication municipale, d'une présentation par affichage du projet, et de la mise à disposition d'un registre qui permettra à chacun de communiquer ses remarques, et d'une ou plusieurs réunions de présentation du projet suivi de débat à des dates définies par le maire avant l'arrêt définitif du projet par le conseil municipal ; qu'enfin il n'est plus contesté en appel que la concertation s'est régulièrement déroulée, tant sur le plan de l'information du projet par affichage, que par les réunions publiques qui ont été tenues et par les documents tenus à la disposition du public ; Sur le rapport de présentation : Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. ; qu'aux termes de l'article R.123-2 du même code: Le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L.123-1 ; (...) ; que ce diagnostic, doit préciser, le plus clairement possible les besoins nécessités par les projections économiques et démographiques exposée par le rapport de présentation en fonction des objectifs poursuivis ; Considérant que, le chapitre premier du rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune de La Turbie comporte 24 pages sur la situation constatée ; que les objectifs sont décrits au chapitre 4 du document, qui précise les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable ( PADD ), le zonage et arrête le règlement ; que la circonstance invoquée par la SCI LOUMAPHE, que certaines des données démographiques de 2004 n'auraient pas été intégrées ne porte atteinte à la cohérence du diagnostic démographique ; que la critique du diagnostic socio économique n'est pas davantage fondée, le rapport de présentation abordant largement notamment la question des transports, comme celle du logement ; que la convention passée entre la France et la principauté monégasque, relativement au tunnel routier passant à proximité, n'avait pas à figurer dans ce rapport dès lors que son incidence sur les choix d'urbanismes opérés par le plan local d'urbanisme de La Turbie n'est pas démontrée ; que dans ces conditions c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté le moyen invoqué par la SCI LOUMAPHE tiré de l'irrégularité du rapport de présentation ; Sur les moyens de légalité interne ; Considérant, en premier lieu, que la SCI LOUMAPHE soutient que le classement de sa parcelle en zone naturelle serait incompatible avec la directive territoriale d'aménagement des Alpes Maritimes ( DTA ) approuvée par décret n°2003-1169 du 2 décembre 2003 et méconnaîtrait par conséquent les dispositions du cinquième alinéa de l'article L.111-1-1 du code de l'urbanisme qui prévoit : Les plans locaux d'urbanisme (...) doivent être compatibles avec (...) les directives territoriales d'aménagement (...). ; que, toutefois, la protection des principaux espaces naturels de la bande côtière figure parmi les orientations de la DTA ; que le lieudit Giram supérieur sur les pentes duquel se situe le terrain appartenant à la société requérante figure parmi les espaces naturels à protéger par la DTA ; que par suite le moyen tiré de l'incompatibilité du classement de sa parcelle, en zone naturelle à préserver par le plan local d'urbanisme, avec la DTA doit être rejeté ; Considérant en deuxième lieu que la zone du Haut Giram , encore appelé Giram supérieur , située en limite nord-est du territoire communal d'habitat diffus ou vierge de construction, participe à la limite franche à la remontée de l'urbanisation retenue comme l'une des orientations majeures du PADD ; qu'elle forme une vaste coupure naturelle caractérisée par une végétation basse traditionnelle et quelques espaces plus boisés, avec l'urbanisation de la commune de La Turbie, de la Principauté de Monaco et de la commune de Beausoleil ; que les parcelles de la requérante, bien que bordées à l'ouest et au Nord par des parcelles construites, constituent la partie extrême d'une zone naturelle qui se développe ensuite à l'Est en s'évasant ; que par suite, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en les incluant dans cette zone, restée naturelle, de la commune ; Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, le classement de ses parcelles en zone N n'a pas eu pour autre but que de poursuivre l'objectif d'urbanisme de préservation de l'espace naturel du site ; qu'il n'est donc pas entaché de détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI LOUMAPHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SCI LOUMAPHE ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de la condamner à verser à la commune de La Turbie une somme de 2 000 euros en application des mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI LOUMAPHE est rejetée. Article 2 : La SCI LOUMAPHE versera à la commune de La Turbie une somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LOUMAPHE et à la commune de La Turbie. '' '' '' '' N° 09MA020672 CB 68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme.