CETATEXT000024985080 J6_L_2011_12_000000902099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/50/CETATEXT000024985080.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/12/2011, 09MA02099, Inédit au recueil Lebon 2011-12-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02099 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BENOIT SCP NOURRIT - VINCIGUERRA Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2009 sous le n° 09MA02099 présentée pour la COMMUNE DE SAINT RAPHAEL, représentée par son maire en exercice, domiciliée en cette qualité Hôtel de Ville, place Carnot à Saint Raphaël
(83700)par la SCP d'avocats Nourrit ; la COMMUNE DE SAINT RAPHAEL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501922 du 14 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à Mme Anne la somme de 3000 euros en réparation du préjudice subi par divers désordres affectant sa propriété et à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), subrogée dans les droits de Mme , la somme de 12 425,01 euros ; 2°) de rejeter la demande de Mme et de la MAIF ; 3°) de mettre à la charge de Mme et de la MAIF la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 11 juin 2010, le mémoire présenté, par la voie de l'appel incident, pour Mme et pour la MAIF, représentée par son président en exercice, par la SELAS d'avocats Cabinet Drevet, qui concluent à la réformation du jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à leur demande d'indemnisation et demandent à titre principal, la condamnation de la commune à verser à la MAIF une somme supplémentaire de 12 920,38 euros et à Mme la somme de 9 183,33 euros en réparation du préjudice subi, la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, une indemnité mensuelle de 1 500 euros en raison de la cessation aléatoire du dommage et, en tout état de cause, la condamnation de la commune à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens ; ................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2011 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, à la demande de Mme et de la MAIF, subrogée dans les droits de son assurée, déclaré la COMMUNE DE SAINT RAPHAEL responsable des dommages causés à la propriété de Mme et l'a condamnée à verser la somme de 3 000 euros à Mme au titre du préjudice subi sur sa propriété et la somme de 12 425,01 euros à la MAIF ; qu'en appel, la COMMUNE DE SAINT RAPHAEL conteste l'engagement de sa responsabilité dans la survenance de ces dommages ; que, par la voie de l'appel incident, Mme et la MAIF demandent la condamnation de la commune à verser à Mme la somme totale de 19 183,33 euros au titre de ses préjudices financier et de jouissance, ainsi qu'une indemnité mensuelle de 1 500 euros en raison de la cessation aléatoire du dommage et à la MAIF, la somme supplémentaire de 12 920,38 euros en réparation des dommages résultant du second sinistre ; Sur la responsabilité de la COMMUNE DE SAINT RAPHAEL : Considérant que Mme a acquis en 1996 une maison avec jardin et piscine, sur un terrain cadastré AP n°258, dans le lotissement Esterel-Plage, quartier Boulouris à Saint Raphaël ; qu'à la suite de fortes pluies survenues le 12 décembre 2000, une partie de son terrain s'est effondrée ; qu'une excavation, de 2,5 m sur 2 m et d'une profondeur de 2 m environ, s'est créée dans son jardin, au fond de laquelle s'écoulait un torrent d'eau et que sa piscine s'est affaissée avec un léger devers ; que, le 4 septembre 2002, un autre dégât des eaux a affecté le sous-sol de sa propriété ; qu'il ressort clairement du rapport, non contesté sur ce point par la commune, de l'expert désigné par le tribunal administratif de Nice, daté du 5 décembre 2002, que les origines et les causes de ces désordres sont dues à un vice de conception, à la faible capacité et à la vétusté d'un busage destiné à assurer la collecte des eaux pluviales du lotissement Esterel Plage et que le rejet de ces eaux se fait dans le ruisseau de l'Armitelle, qui jouxte la propriété de Mme ; Considérant en premier lieu que, si cette canalisation litigieuse a été, d'une part, créée et financée par le lotisseur, lors de la création du lotissement Esterel Plage entre 1930 et 1954, pour assurer la collecte des eaux pluviales du lotissement et, d'autre part, réalisée par un entrepreneur privé et si elle est située dans le sous-sol des propriétés privées de ce lotissement, il résulte de l'instruction que cette buse reçoit, selon les propres dires de la commune, datés du 13 juin 2002, et énoncés dans le cadre de l'enquête susmentionnée de l'expert, les eaux du bassin versant, d'une surface de 4,5 ha, comprenant l'avenue des Amaris, l'avenue de Glycines, l'avenue des Arbousiers, l'avenue des Pinèdes et l'avenue des Chênes ; que ces voies du lotissement ont été classées dans le domaine public communal le 31 juillet 1962 ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE SAINT RAPHAEL, cette canalisation, qui permet de recueillir les eaux pluviales de ces voies publiques et d'éviter leur inondation, présente un intérêt général et constitue un ouvrage public ; que, d'ailleurs, et en tout état de cause, la COMMUNE DE SAINT RAPHAEL, responsable du bon fonctionnement de l'ensemble du réseau communal d'évacuation des eaux, devait surveiller l'état de toutes les sections dudit réseau, qu'elles lui aient appartenu ou non ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme nonobstant le fait qu'elle soit également usager du réseau d'évacuation des eaux pluviales, a, relativement aux dommages dont s'agit, la qualité de tiers à l'égard de cet ouvrage public ; que la mise en jeu de la responsabilité sans faute d'une collectivité publique pour dommages de travaux publics à l'égard d'un justiciable qui est tiers par rapport à un ouvrage public est subordonnée à la démonstration par cet administré du lien de causalité entre l'ouvrage et le dommage et à l'existence d'un dommage anormal et spécial ; que le lien de causalité entre le dommage subi par Mme et le mauvais fonctionnement de la canalisation n'est pas contesté par la commune ; que le préjudice subi par Mme est anormal et spécial ; que la commune, qui n'a pas appelé en garantie le lotisseur et l'entreprise ayant réalisé les travaux litigieux, ne peut soutenir que selon le rapport de l'expert, un partage de responsabilité aurait dû être réalisé entre le lotisseur, les copropriétaires du lotissement et elle-même ; qu'en tout état de cause, le fait du tiers ne peut être utilement invoqué sur le fondement de la responsabilité sans faute de la commune pour l'exonérer de toute responsabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT RAPHAEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que sa responsabilité a été retenue par le tribunal administratif ; Sur le préjudice : Considérant que, si la COMMUNE DE SAINT RAPHAEL ne conteste pas le montant de la réparation allouée par les premiers juges, Mme et à la MAIF critiquent, par la voie de l'appel incident, le montant des réparations qui lui ont été allouées par le tribunal au titre de certains chefs de préjudice ; Considérant que les travaux mentionnés dans les factures du 10 mai 2003 et 21 mai 2003 ont été, pour partie, déjà évalués par l'expert et ont donné lieu à indemnisation, pour autre partie ne présentent pas de lien direct et certain avec la défectuosité de la buse ; que les premiers juges ont ainsi fait une juste appréciation du préjudice financier de Mme en lui accordant la somme de 3 000 euros ; Considérant qu'en soutenant avoir dû payer l'entrée d'une plage publique en raison de l'impossibilité d'utiliser sa piscine, détériorée par le sinistre, pendant les étés 2001 et 2002, Mme n 'établit pas avoir subi un trouble de jouissance ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que Mme n'avait pas subi de troubles dans les conditions d'existence résultant du préjudice ainsi allégué ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, que la survenance du second sinistre, le 4 septembre 2002, et relatif à un dégât des eaux dans le sous-sol de la maison de Mme , présente un lien direct et certain avec la défectuosité de l'ouvrage public litigieux ; que l'indemnisation à la charge de la COMMUNE DE SAINT RAPHAEL de ce sinistre doit être rejetée ; Considérant que Mme et la MAIF, en demandant à la Cour une indemnité mensuelle de 1 500 euros si mieux n'aime la commune créer un nouveau tronçon d'évacuation des eaux pluviales , doivent être regardés comme demandant d'enjoindre à la COMMUNE DE SAINT RAPHAEL de créer ce nouveau tronçon sous astreinte ; que cette demande d'injonction, présentée en dehors des cas limitativement prévus de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, est irrecevable et doit être rejetée ; Considérant que Mme et la MAIF ne sont ainsi pas fondés à soutenir que les premiers juges ont fait une inexacte évaluation du préjudice subi en l'évaluant à la somme de 3 000 euros à Mme et à celle de 12 425,01 euros à la MAIF ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que Mme et la MAIF, qui ne sont pas parties perdantes au litige, soient condamnées à verser quelque somme que ce soit à la COMMUNE DE SAINT RAPHAEL ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT RAPHAEL une somme de 1 500 euros à verser à Mme et à la MAIF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT RAPHAEL est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes de Mme et de la MAIF sont rejetées. Article 3 : La COMMUNE DE SAINT RAPHAEL versera à Mme et à la MAIF la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT RAPHAEL, à Mme et à la MAIF. '' '' '' '' N° 09MA020992 md 67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager.