CETATEXT000024985082 J6_L_2011_12_000000902180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/50/CETATEXT000024985082.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/12/2011, 09MA02180, Inédit au recueil Lebon 2011-12-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02180 2ème chambre - formation à 3 C M. BENOIT JULLIEN Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2009, présentée pour M. Moussa A, élisant domicile ... à Marseille
(13015)par Me Jullien, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602680 du 3 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole soit déclarée responsable de l'accident de la circulation dont il a été victime le 26 octobre 2003, chemin de la Madrague Ville à Marseille et à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme totale de 12 140,78 euros au titre du préjudice matériel et corporel résultant de cet accident ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 18 décembre 2009, le mémoire présenté pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, représentée par son président en exercice, par Me Cianfarani, qui conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la condamnation de la Société Istréenne de Travaux Publics à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et, en tout état de cause, à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................... Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la société Istréenne de Travaux Publics, qui n'ont pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2011 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ; - et les observations de Me Jullien pour M. A et de Me Kalifa substituant Me Cianfarini-Giletta pour la Communauté Urbaine Marseille Provence ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 3 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole soit déclarée responsable de l'accident de la circulation dont il a été victime le 26 octobre 2003 chemin de la Madrague Ville à Marseille et à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme totale de 12 140,78 euros au titre du préjudice matériel et corporel résultant de cet accident ; Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ; Considérant que M. A, âgé de trente ans au moment des faits, soutient qu'il a été victime d'un accident le 26 octobre 2003 la nuit en heurtant avec son véhicule un terre-plein en travaux non signalé ; qu'il produit deux attestations de témoins, sans lien de subordination avec la victime, qui précisent le numéro d'immatriculation du véhicule du requérant et qui indiquent que ce dernier s'est encastré sur le terre-plein central au lieu dit, le 26 octobre 2003, en ajoutant que les travaux de création de ce rond point s'étaient terminés le 24 octobre 2003 ; qu'une note de la direction de la voirie de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole du 29 janvier 2004 confirme que les travaux de construction de cet îlot directionnel se sont terminés le 24 octobre 2003 à 17 H et indique que cet îlot a été signalé le lendemain de l'accident ; que, dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il établit le lien de causalité entre le défaut de signalement du rond-point et les dommages qu'il a subis ; Considérant que, toutefois, il résulte des photographies produites au dossier que ce nouvel îlot directionnel était parfaitement visible, qu'il était éclairé à 18 h, heure de l'accident, et qu'il ne pouvait échapper à un usager de la voie publique normalement attentif à sa conduite ; qu'il ne créait pas pour les automobilistes un risque excédant ceux auxquels doivent s'attendre ces usagers et contre lesquels il leur appartient de se prémunir eux-mêmes en prenant les précautions nécessaires ; que, de plus, M. A aurait dû redoubler de prudence en arrivant sur cet îlot destiné à protéger un passage piéton dans sa partie centrale ; qu'ainsi, la faute d'imprudence de la victime est de nature à exonérer en totalité la responsabilité de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ; qu'il en résulte que les conclusions de M. A tendant à ce que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole soit déclarée responsable des conséquences de son accident et au versement d'une indemnité ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'appel en garantie formé par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole tendant à l'application de ce même article ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la société Istréenne de travaux publics. '' '' '' '' N° 09MA021802 md 67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager.