CETATEXT000024985084 J6_L_2011_12_000000902470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/50/CETATEXT000024985084.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/12/2011, 09MA02470, Inédit au recueil Lebon 2011-12-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02470 2ème chambre - formation à 3 C M. BENOIT DANIEL M. Jacques LAGARDE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009, présentée pour Mme Elise A, demeurant au ..., par Me Daniel ; Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800513 du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Aix en Provence soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 3 février 2006 ; 2°) de déclarer la commune d'Aix en Provence responsable des conséquences dommageables dudit accident ; 3°) de désigner un expert afin de déterminer l'étendue des préjudices ; 4°) de lui allouer à titre de provision la somme de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ; 5°) de lui allouer la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n ° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'instance devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n ° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2011 : - le rapport de M. Lagarde, rapporteur ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; Considérant que, par jugement en date du 14 mai 2009, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A tendant à ce que la commune d'Aix en Provence soit déclarée responsable des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 3 février 2006 après avoir glissé sur le revêtement du sol de la place Richelme à Aix en Provence ; que, par requête enregistrée le 9 juillet 2009, Mme A relève appel de ce jugement Sur la responsabilité de la commune d'Aix en Provence : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommages dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ; Considérant que Mme A soutient qu'elle a été victime, le 3 février 2006, d'une fracture complexe du coude gauche, à la suite d'une glissade sur le sol de la place Richelme à Aix en Provence détrempé par l'arrosage des services municipaux après l'enlèvement du marché ; qu'il résulte de l'instruction que la chute de Mme A est survenue vers 13 heures 45, alors que les services communaux procédaient au nettoiement de la place où se tient chaque jour le marché avec l'aide de lances à eau et d'engins motorisés munis de gyrophares ; que la requérante, résidait alors à Aix en Provence non loin du lieu de l'accident, ne pouvait ignorer l'existence d'un marché et des opérations de nettoiement liées à son enlèvement, lesquelles ne constituent pas un obstacle excédant par leur nature ceux qu'un piéton normalement attentif doit s'attendre à rencontrer lors de l'enlèvement des étals d'un marché alimentaire ; qu'au surplus, en s'engageant sur un espace dont le revêtement du sol avait été rendu glissant par l'effet de l'humidité, alors que la configuration des lieux lui en permettait aisément le contournement, Mme A a commis une imprudence fautive qui doit être regardée comme se trouvant à l'origine exclusive de l'accident dont elle a été victime ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille, a rejeté sa demande tendant à voir déclarer la commune d'Aix en Provence responsable de l'accident dont elle avait été victime ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, sa requête doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône doivent également être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Aix en Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une somme à Mme A et à la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Aix en Provence dirigées à l'encontre de Mme A sur le fondement de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la commune d'Aix en Provence tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elise A, à la commune d'Aix en Provence et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône. '' '' '' '' 2 N° 09MA02470 67-02-04-01-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Causes d'exonération. Faute de la victime. Existence d'une faute.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.