CETATEXT000024985086 J6_L_2011_12_000000902505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/50/CETATEXT000024985086.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/12/2011, 09MA02505, Inédit au recueil Lebon 2011-12-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02505 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT MAZAS Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009, présentée pour M. Edgar A, demeurant ..., par Me Mazas ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902175, 0902176 du 11 juin 2009 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, 4°) de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me Mazas en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2011 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; Considérant que M. A ressortissant arménien, relève appel de l'ordonnance du 11 juin 2009 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Arménie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence. et qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : Les présidents de Tribunal administratif et de Cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'imiter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) Considérant que le principe du caractère contradictoire de la procédure rappelé à l'article L. 5 du code de justice administrative interdit au président d'un tribunal ou d'une formation de jugement de se fonder, pour rejeter des conclusions, sur des éléments qui n'auraient pas été connus des demandeurs ; Considérant que pour estimer tardive la demande de M. A et la rejeter par l'ordonnance attaquée, datée du 11 juin 2009, la présidente du Tribunal administratif de Montpellier s'est fondée sur une pièce versée par le préfet de l'Hérault le mercredi 3 juin 2009 ; que la clôture de l'instruction avait été fixée au lundi 8 juin 2009 ; que s'il ressort des mentions portées sur la fiche d'instruction figurant au dossier de premier instance que la pièce en cause a été adressée à M. A le jeudi 4 juin, les pièces du dossier ne permettent de savoir ni quand, ni si l'intéressé ou son conseil l'a reçue ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers de première instance qu'un accès au système informatique de suivi de l'instruction avait été fourni à M. A lors de l'enregistrement de sa requête, le mettant à même de vérifier l'état de la procédure à tout moment, notamment à l'approche de la clôture de l'instruction, et de s'aviser alors qu'une pièce avait été produite ; que, dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme ayant été mis à même de prendre connaissance, à tout le moins en temps utile, de la copie recto verso du pli retourné à l'administration et sur lequel la présidente du Tribunal administratif de Montpellier s'est fondée pour estimer que la requête était tardive ; que, par suite, l'ordonnance en litige est entachée d'irrégularité ; Considérant en outre que cette pièce, produite par l'administration pour justifier de la tardiveté de la requête introduite par M. A, correspond à la copie recto verso d'un pli retourné à l'administration et revêtu de la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ; que toutefois ce pli, adressé à Mme Lilit B épouse C ne saurait être de nature à établir une éventuelle forclusion encourue par son époux ; que si en appel l'administration produit le volet preuve de distribution du pli adressé à M. Edgar A, et revêtu de la mention n'habite pas à l'adresse indiquée , ce document ne comporte aucune date, ni de présentation, ni d'expédition, ni de retour ; qu'ainsi la présidente du Tribunal administratif de Montpellier ne pouvait rejeter la demande de M. A comme tardive et, comme telle, manifestement irrecevable ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer M. A devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique pas que le préfet délivre au requérant un titre de séjour, ni qu'il se prononce à nouveau sur sa situation ni qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour ; que les conclusions à fin d'injonction doivent, par conséquent, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l' article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mazas renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier à son bénéfice une somme de 1 196 euros ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0902175, 0902176 du 11 juin 2009 de la présidente du Tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : L'affaire susvisée est renvoyée devant le Tribunal administratif de Montpellier. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 196 euros à Me Mazas, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A devant la Cour est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Edgar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 09MA02505 67-03-04-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics. Travaux publics de voirie.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.