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09MA02506

CETATEXT000024985088 J6_L_2011_12_000000902506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/50/CETATEXT000024985088.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/12/2011, 09MA02506, Inédit au recueil Lebon 2011-12-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02506 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT MAZAS Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009, présentée pour Mme Lilit A, demeurant chez ..., par Me Mazas ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902175, 0902176 du 11 juin 2009 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, 4°) de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me Mazas en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2011 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; Considérant que Mme A ressortissante arménienne, relève appel de l'ordonnance du 11 juin 2009 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Arménie comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite à la frontière ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence. et qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : Les présidents de Tribunal administratif et de Cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'imiter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) Considérant que le principe du caractère contradictoire de la procédure rappelé à l'article L. 5 du code de justice administrative interdit au président d'un tribunal ou d'une formation de jugement de se fonder, pour rejeter des conclusions, sur des éléments qui n'auraient pas été connus des demandeurs ; Considérant que pour estimer tardive la demande de Mme A et la rejeter par l'ordonnance attaquée, datée du 11 juin 2009, la présidente du Tribunal administratif de Montpellier s'est fondée sur une pièce versée par le préfet de l'Hérault le mercredi 3 juin 2009 ; que la clôture de l'instruction avait été fixée au lundi 8 juin 2009 ; que s'il ressort des mentions portées sur la fiche d'instruction figurant au dossier de premier instance que la pièce en cause a été adressée à Mme A le jeudi 4 juin, les pièces du dossier ne permettent de savoir ni quand, ni si l'intéressée ou son conseil l'a reçue ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier de première instance qu'un accès au système informatique de suivi de l'instruction avait été fourni à Mme A lors de l'enregistrement de sa requête, la mettant à même de vérifier l'état de la procédure à tout moment, notamment à l'approche de la clôture de l'instruction, et de s'aviser alors qu'une pièce avait été produite ; que, dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme ayant été mise à même de prendre connaissance, à tout le moins en temps utile, de la copie recto verso du pli retourné à l'administration et sur lequel la présidente du Tribunal administratif de Montpellier s'est fondée pour estimer que la requête était tardive ; que, par suite, l'ordonnance en litige est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Arménie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour à un étranger ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif ... ; qu'aux termes de l'article R. 775-1 du code de justice administrative alors en vigueur : Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre ... ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 alors en vigueur du même code concernant le contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ; qu'enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; qu'il résulte de ces dispositions qui dérogent à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, que l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire, dispose d'un délai d'un mois, à compter de la date à laquelle lui a été notifié cet arrêté, pour en contester la légalité devant le juge administratif ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le pli postal contenant l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 26 février 2009 a été présenté à l'adresse que Mme A avait indiquée à l'administration et que celui-ci a été retourné aux services de la préfecture par la poste le 4 mars 2009 revêtu de la mention n'habite plus à l'adresse indiquée ; que la notification de l'arrêté dont il s'agit, qui comportait les voies et délais de recours, doit être réputée régulièrement intervenue au plus tard le 4 mars 2009, jour du retour du pli à la préfecture ; que si Mme A fait valoir que postérieurement à cette présentation, le 6 mars 2009, elle a informé les services de la préfecture de son changement d'adresse, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à ce que les délais de recours aient commencé à courir dès le 4 mars 2009 ; que la circonstance que l'intéressée a, par la suite, de nouveau reçu notification de cet arrêté est sans incidence sur la date à laquelle a commencé à courir le délai de recours contentieux ; que dès lors, faute d'avoir fait l'objet d'un recours dans le délai d'un mois suivant sa notification, la décision du 26 février 2009 était devenue définitive lorsque l'intéressée a, le 13 mai 2009 déposé son recours tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral susmentionné ; que ladite requête est par conséquent tardive et doit être rejetée comme irrecevable ; que doivent être rejetées par voie de conséquence tant ses conclusions à fin d'injonction que les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0902175, 0902176 du 11 juin 2009 de la présidente du Tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Montpellier et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lilit A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 09MA02506 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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