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09MA02688

CETATEXT000024985090 J6_L_2011_12_000000902688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/50/CETATEXT000024985090.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/12/2011, 09MA02688, Inédit au recueil Lebon 2011-12-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02688 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT GIMENO Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009, présentée pour M. Halil A, élisant domicile ... par Me Gimeno, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901755 du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 mars 2009 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans le délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai et de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ; 4°) de statuer ce que de droit sur les dépens ; ............................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 12 octobre 2009, le mémoire présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ; .......................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 14 décembre 2009 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2011 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A, de nationalité turque, tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Considérant en premier lieu que, d'une part, il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. A, qui vise certaines dispositions, et notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles, opposables en l'espèce, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a rappelé les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que l'arrêté mentionne également les éléments en possession de l'administration sur la date d'entrée et les conditions de séjour en France et sur la situation privée et familiale de l'intéressé ; qu'ainsi, la décision contestée est suffisamment motivée en fait et en droit ; que, d'autre part, en application de l'article L.511-1, dans sa rédaction alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant ; Considérant en deuxième lieu que M. A a déposé sa demande de titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; que ces dispositions exigent, contrairement à ce que soutient M. A, la production par l'étranger d'un visa de long séjour lors de son entrée en France ; qu'il est constant que M. A n'a pas présenté un tel visa ; que, dès lors, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser pour ce motif de délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (... ) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; Considérant que M. A est entré en France en 2001, à l'âge de 28 ans, et a vu sa demande d'asile politique rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 juin 2001 ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 12 octobre 2006, qui a été exécuté le 28 octobre 2006 vers la Turquie ; qu'il n'établit pas dans ces conditions la continuité de son séjour en France depuis 2001 ; qu'il a épousé le 25 octobre 2008 à Béziers une ressortissante française et a demandé le 5 novembre 2008 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° suscité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à la date de la décision litigieuse le 10 mars 2009, sa vie maritale est ainsi très récente ; qu'aucun enfant n'est né de son union avec son épouse française ; qu'en revanche, en application du jugement turc du 19 décembre 2000 prononçant son divorce avec sa première épouse restée en Turquie, il doit assurer la garde de ses cinq enfants issus de sa première union les premiers jours des fêtes nationales et religieuses de chaque année et du 1er au 15 juillet de chaque année ; que la circonstance qu'il bénéfice d'une promesse d'embauche et qu'il a un domicile stable depuis l'année 2007 n'établit pas par elle-même qu'il aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux au sens des dispositions précitées ; que dans ces conditions, et alors même que M. A a un frère, une soeur et des oncles, tantes et cousins en situation régulière en France, le requérant n'établit pas que ses liens personnels et familiaux en France sont d'une ancienneté et d'une stabilité telles que la décision litigieuse aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11- 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de M. A ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ; qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A n'étant pas en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France au titre de l'article L. 313-11 ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et aux fins de condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. . '' '' '' '' N° 09MA026882 md 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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