CETATEXT000024985096 J6_L_2011_12_000000902857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/50/CETATEXT000024985096.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/12/2011, 09MA02857, Inédit au recueil Lebon 2011-12-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02857 2ème chambre - formation à 3 C M. BENOIT CHICHE M. Jacques LAGARDE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009, présentée pour M. Lucien A, demeurant au ... par Me Chiche ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503769 du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal Administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Nice soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 3 février 2005 ; 2°) de déclarer la commune de Nice responsable des conséquences dudit accident ; 3°) de condamner la commune de Nice à lui payer la somme de 51 050 euros en réparation des préjudices subis ; 4°) de condamner la commune de Nice à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n ° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'instance devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2011 : - le rapport de M. Lagarde, rapporteur ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; - les observations de Me Vuillquez de la Scp De Angelis pour la communauté urbaine Nice Côte d'Azur ; Considérant que, par jugement du 9 juin 2009, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A tendant à voir la commune de Nice déclarée responsable des conséquences dommageables de la chute dont il a été victime le 3 février 2005 après avoir buté sur une surélévation de la chaussée formant un décrochage par rapport au trottoir, alors qu'il traversait l'avenue Jean médecin, laquelle constituait l'emprise du chantier des travaux de réalisation de la ligne n° 1 du tramway de la commune de Nice ; que, par requête enregistrée le 30 juillet 2009, M. A relève appel de ce jugement ; Sur la responsabilité de la commune de Nice et de la Communauté urbaine Nice Côte d'Azur : Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ; Considérant le 3 février 2005, vers 17 heures 30, M. A, alors âgé de 76 ans, a été victime d'une chute lui occasionnant la fracture de la partie supérieure de l'humérus gauche et de quatre côtes en traversant l'avenue Jean Médecin à Nice qui constituait l'emprise du chantier des travaux de réalisation de la ligne n ° 1 du tramway ; que M. A produit un constat d'huissier en date du 30 mars 2005 révélant l'existence, sur la passage permettant de traverser l'avenue Jean Médecin en direction de l'avenue Victor Hugo, l'existence une surélévation de la chaussée, formant un décrochage en forme de marche d'environ 20 centimètres de hauteur par rapport au bord du trottoir ; qu'il résulte de l'instruction que cette irrégularité du rebord de la chaussée était parfaitement visible dans les conditions de luminosité prévalant au moment de l'accident et ne constituait pas un obstacle excédant, par sa nature et son importance, ceux qu'un piéton normalement attentif doit s'attendre à rencontrer sur un chantier de travaux ; qu'au surplus, il ressort des propres déclarations de M.A reçues par procès-verbal des services de police du 6 avril 2005 et du témoignage de M. B du 28 mars 2005 qu'il verse aux débats, que la chute de l'appelant est consécutive à son empressement à rejoindre le cheminement des plots en plastique délimitant la passage des piétons sous le coup de la frayeur causée par le coup de klaxon insistant d'un automobiliste ; qu'ainsi, la chute du requérant doit être regardée comme trouvant son origine exclusive dans son imprudence et son inattention ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à voir la commune de Nice et la Communauté Urbaine Nice Côte d'Azur déclarées responsables des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 3 février 2005 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions s'opposent à qu'une quelconque somme soit allouée à M.A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des autres parties présentées sur le fondement des dispositions précitées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Nice, de la Communauté Urbaine Nice Côte d'Azur, de la Société Thales Engeneering et Consulting SA et de la Société Cari tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt est déclaré commun à la RAM Côte d'Azur. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lucien A, à la commune de Nice, à la Communauté Urbaine Nice Côte d'Azur, à la Société Thales Engeneering et Consulting SA, à la Société Cari et à la RAM Côte d'Azur. '' '' '' '' 2 N° 09MA02857 67-02-04-01-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Causes d'exonération. Faute de la victime. Existence d'une faute.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.