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09MA03077

CETATEXT000024985100 J6_L_2011_12_000000903077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/51/CETATEXT000024985100.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 08/12/2011, 09MA03077, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03077 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAMBERT SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES M. Jean ANTOLINI M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009, présentée pour la SCI LES PATIOS DE VALRAS dont le siège est 5 rue du Lampy à CERS

(34420)par Me Calafell ; la SCI LES PATIOS DE VALRAS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602526 du 14 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Valras Plage à lui payer la somme 2 241 284 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de l'arrêté du 16 février 2000 par lequel le maire de Valras Plage a retiré le permis de construire qu'il lui avait délivré le 9 décembre 1999 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Valras Plage une somme de 7 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 : - le rapport de M. Antolini, rapporteur ; - les observations de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les conclusions de Me Gauci pour la commune de Valras Plage ; Considérant que par le jugement critiqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la SCI LES PATIOS DE VALRAS tendant à la condamnation de la commune de Valras Plage à lui verser une somme de 2 241 284 euros en réparation, d'une part, du préjudice résultant pour elle de l'arrêté du 16 février 2000 par lequel le maire de Valras Plage a retiré le permis de construire qu'il lui avait délivré le 9 décembre 1999 et, d'autre part, du préjudice né des retards pris tant dans la réhabilitation de ce permis le 9 août 2000 que dans la notification de cette décision qui n'a été portée à sa connaissance qu'en 2004 ; que la SCI LES PATIOS DE VALRAS relève appel de ce jugement ; Considérant que pour rejeter la demande indemnitaire de la SCI LES PATIOS DE VALRAS, le tribunal administratif de Montpellier a d'abord retenu la faute de la commune de Valras Plage à raison de l'illégalité de la décision du maire de procéder au retrait du permis de construire qu'il lui avait délivré ; qu'il a cependant circonscrit la durée de cette responsabilité à la seule période du 16 février au 9 août 2000, au cours de laquelle le permis de construire avait perdu sa validité ; qu'il a enfin considéré que, pour cette même période, la SCI LES PATIOS DE VALRAS ne justifiait d'aucun préjudice indemnisable, en raison de ce que son chantier était déjà interrompu depuis le 14 février 2000 à la suite de faits étrangers à l'administration et qu'il n'était pas justifié par la SCI d'un lien direct entre l'illégalité du retrait de son permis de construire et l'abandon de son projet ; Considérant, en premier lieu, que les stipulations de la convention signée avec la SCI LES PATIOS DE VALRAS le 19 novembre 2009 en vue du règlement de la participation financière relative au programme d'aménagement prévu par le permis de construire du 9 décembre 1999 ne font pas partie des règles qui conditionnent la légalité de cette autorisation ; que le maire de Valras Plage ne pouvait en conséquence, légalement fonder la décision de retrait de ce permis de construire sur le non respect par la SCI LES PATIOS DE VALRAS de ces stipulations ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal a retenu que la responsabilité de la commune de Valras Plage était engagée à raison de cette illégalité ; Considérant, en deuxième lieu, que la notification de la décision du 9 août 2000 rapportant l'acte du 16 février 2000 procédant au retrait du permis de construire délivré le 9 décembre 1999, a été régulièrement faite, le 10 août 2000, à l'adresse déclarée par la SCI LES PATIOS DE VALRAS dans sa demande de permis de construire, adresse à laquelle l'administration lui a communiqué tous les éléments de la procédure d'instruction de la demande ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, cette notification ressortait clairement des pièces du dossier de première instance dans lequel figurait l'avis de réception de ce courrier portant la mention NPAI ; qu'il ne ressort pas de ces mêmes pièces que la SCI LES PATIOS DE VALRAS aurait signalé un changement d'adresse à l'administration ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal a considéré que la responsabilité de la commune devait être engagée du fait de l'illégalité du retrait de permis de construire mais non d'un retard pris dans la notification de la décision rapportant l'acte de retrait et qu'il a circonscrit, en conséquence, la période indemnisable à celle durant laquelle le permis de construire avait perdu sa validité ; que cette période court du 16 février au 10 août 2000 dates de l'annulation du permis de construire et de sa remise en vigueur ; Considérant, en dernier lieu, que la SCI LES PATIOS DE VALRAS demande réparation du préjudice commercial qu'elle estime avoir subi non pas du fait des retards pris dans l'exécution du projet immobilier autorisé par le permis de construire du 9 décembre 1999, mais du fait de son abandon complet ainsi que de l'abandon de deux autres projets immobiliers menés par des sociétés apparentées ; Considérant, toutefois, que la SCI LES PATIOS DE VALRAS ne démontre, pas plus en appel que devant le juge de première instance, que le préjudice dont elle réclame réparation résulterait de la perte de validité de son permis de construire durant la période de 6 mois en cause ; qu'il résulte en effet de l'instruction qu'à la date d'intervention de la décision de retrait du 16 février 2000, la SCI LES PATIOS DE VALRAS, venait juste de déclarer l'ouverture de son chantier depuis le 4 février et que celui-ci était déjà interrompu à cause d'un différend, étranger à l'administration, avec l'entrepreneur chargé de la réalisation du gros oeuvre ; que la convention unissant ces derniers a d'ailleurs été résiliée pour carence le 29 février suivant ; que la SCI LES PATIOS DE VALRAS est, dans ces conditions, mal fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande indemnitaire, alors au surplus qu'elle n'établit pas précisément le montant du préjudice qu'elle allègue du fait de l'abandon du projet immobilier dénommé Valras I ; qu'en outre, elle ne démontre pas le lien existant entre l'interruption fautive de l'autorisation et les préjudices qu'elle allègue du fait de l'abandon des projets de sociétés tierces dénommée Valras II et Balcons Sétois ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter sa requête sans qu'il ne soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée en défense par la commune ; Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions la SCI LES PATIOS DE VALRAS dirigées contre la commune de Valras Plage qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI LES PATIOS DE VALRAS à verser à la commune de Valras Plage une somme de 2 000 euros en application desdites dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI LES PATIOS DE VALRAS est rejetée. Article 2 : La SCI LES PATIOS DE VALRAS versera à la commune de Valras Plage, une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LES PATIOS DE VALRAS et à la commune de Valras Plage. '' '' '' '' 2 N° 09MA3077 CB 68-03-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contentieux de la responsabilité (voir Responsabilité de la puissance publique).

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