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09MA03875

CETATEXT000024985113 J6_L_2011_12_000000903875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/51/CETATEXT000024985113.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/12/2011, 09MA03875, Inédit au recueil Lebon 2011-12-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03875 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT MAZAS Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2009, présentée pour M. Mohamed A, élisant domicile CADA, AstroLabe-adages-maison du logement, 6 rue Jacques Drapanaud à Montpellier

(34000)par Me Mazas, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902978 du 6 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Guinée comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 juin 2009 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt, et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à son avocate en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 11 janvier 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, signée le 10 décembre 1984 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2011 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A, de nationalité guinéenne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Guinée comme pays de renvoi ; que M. A interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant que M. A a demandé l'asile le 7 mai 2007 auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par la décision litigieuse du 2 juin 2009, le préfet a refusé de lui délivrer une carte de séjour, au motif que, n'ayant pas été reconnu réfugié, en application de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'ayant pas obtenu la protection subsidiaire prévue par l'article L. 313-13 du même code, il ne pouvait pas se voir attribuer la carte de résident sollicitée ; Considérant en premier lieu qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. A, qui vise notamment certaines dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet a indiqué les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que cet arrêté mentionne également les éléments en possession de l'administration sur le séjour en France, en particulier la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 avril 2009 refusant de lui reconnaître le statut de réfugié, et la situation familiale de l'intéressé ; qu'ainsi, et alors même qu'elle ne mentionne pas l'état de santé de M. A, la décision litigieuse est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre I er du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable ; que M. A a déposé une demande d'asile le 7 mai 2007 à la préfecture de l'Hérault ; que celle-ci a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juillet 2007, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 27 avril 2009 ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre le refus de titre de séjour litigieux ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il est constant que M. A, célibataire sans charge de famille, est entré en France en 2007, à l'âge de 22 ans ; qu'il n'allègue pas avoir une vie privée et familiale en France ; que, s'il soutient avoir été victime de violences dans son pays d'origine et souffrir depuis d'un syndrome post-traumatique, le certificat médical du psychiatre du 14 mai 2009 qu'il produit, qui indique qu'il doit bénéficier d'un traitement et d'un suivi régulier et qu'une absence de prise en charge médicale exposerait l'intéressé à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, n'établit pas que le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise ; que la délivrance, sur le fondement de ces dispositions, de récépissés de demande de titres de séjour ne constitue pas un acte créateur de droits ; Considérant qu'à supposer même que le préfet n'ait pas délivré de récépissé de la demande de titre de séjour présentée le 28 mai 2009 par M. A, le récépissé qui aurait dû être délivré ne faisait pas légalement obstacle à ce que le préfet abroge ce dernier, lui refuse la délivrance d'une carte de séjour temporaire et l'oblige à quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que M. A soutient qu'ayant participé dans son pays d'origine à une manifestation de soutien à un responsable de l'opposition, il serait victime de persécutions de la part des autorités locales et qu'il risque la mort en cas de retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun document ou justificatif probant de nature à établir la réalité des persécutions qu'il aurait subies et des risques personnellement encourus en cas de retour en Guinée ; que, d'ailleurs, sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juillet 2007, confirmée par décision du 27 avril 2009 de la Cour nationale du droit d'asile ; que la circonstance qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement médical adapté dans son pays d'origine n'est en tout état de cause pas de nature à établir l'existence d'un traitement inhumain au sens de l'article 3 suscité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision distincte fixant la Guinée comme pays de renvoi serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du 10 décembre 1984 doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 09MA03875 nj 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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