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09MA04695

CETATEXT000024985120 J6_L_2011_12_000000904695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/51/CETATEXT000024985120.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 08/12/2011, 09MA04695, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04695 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE & ASSOCIES Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2009, présentée pour Mme Catherine A, demeurant ...), par la SCP Berenger - Blanc - Burtez - Doucede et Associés ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802220 du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Minerve en date du 3 avril 2008 refusant, au nom de l'Etat, de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre à la commune de Minerve de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de se prononcer dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Minerve la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Claveau pour Mme A ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2008 par lequel le maire de Minerve a refusé, au nom de l'Etat, de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation au lieudit les Aliberts ; que Mme A relève appel de ce jugement ; Considérant qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet de la requérante est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune de Minerve ; que le maire a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par Mme A aux motifs que le projet était de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec les espaces naturels environnants, en méconnaissance des articles R. 111-14 et L. 145-3 du code de l'urbanisme ; qu'il ne se rattachait pas aux exceptions prévues par l'article L. 111-1-2 4° de ce code et qu'en raison des difficultés relatives à l'adduction d'eau potable sur le territoire de la commune, le projet, qui ne remplissait pas les conditions exigées par les articles R. 111-8 et R. 111-9 dudit code, présentait un risque pour la santé et la salubrité publiques au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du même code ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination :

  1. a)A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; (...) . ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers (...) seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (...) 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. ; qu'aux termes de l'article L. 145-3 du même code : (...) III. - Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants.(...) Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas dans les cas suivants : (...)
  2. c)Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4° de l'article L. 111-1-2, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de la requérante, qui est situé dans une partie du territoire communal qui présente le caractère d'un espace naturel étendu ne comportant qu'une seule construction isolée, favoriserait une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation de l'espace naturel environnant, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ; Considérant que, par une délibération du 16 juillet 2007, le conseil municipal de Minerve a émis, au titre des dispositions du 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme précitées, un avis favorable à la demande de permis de construire de la requérante au motif que, d'une part, le projet de Mme A, enfant du village, de résider en permanence à Minerve répondait à l'intérêt de la commune de conserver ses habitants en résidence principale et que d'autre part, le terrain choisi par l'intéressée était situé dans une zone comportant déjà une maison d'habitation ; que, toutefois, seule une perspective avérée de diminution de la population communale était susceptible de justifier une exception à la règle de la constructibilité limitée motivée par le souci d'éviter une diminution de la population ; qu'en l'espèce, aucune des pièces du dossier ne permet d'établir une telle perspective ; que, dans ces conditions, le retour des natifs du village ne saurait constituer en soi un intérêt communal susceptible de justifier l'octroi, en application du 4° de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, d'une autorisation de construire en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, alors même que la zone en cause comporterait déjà une maison d'habitation ; que, par voie de conséquence, Mme A ne peut davantage se prévaloir des dispositions précitées du
  3. c)de l'article L. 145-3 III du même code ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le maire avait pu légalement justifier son refus sur le fondement, notamment, des dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-8 du code de l'urbanisme : L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. ; qu'aux termes de l'article R.111-9 du même code : Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics. ; Considérant que le maire de Minerve a également motivé son refus par les graves problèmes d'adduction d'eau potable sur le territoire communal ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Minervois du 17 mai 2006 interdisant, en raison de ces problèmes, tout nouveau branchement de particulier sur le réseau intercommunal de distribution d'eau potable, que ces difficultés, qui ne sont pas contestées par la requérante, existent dans le secteur du hameau des Aliberts où se situe le projet refusé par le maire ; que si Mme A fait valoir que le maire ne pouvait lui opposer ce motif de refus dès lors que la commune a projeté de créer sur son territoire un bassin d'alimentation en eau potable, cette création, en tout état de cause postérieure au refus de permis litigieux, ne pouvait être prise en compte pour apprécier si, à la date de la décision attaquée, le projet de Mme A satisfaisait aux exigences posées en matière d'alimentation en eau potable des constructions par les dispositions des articles R. 111-8 et R. 111-9 du code de l'urbanisme ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ; que, par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, Mme A n'est pas non plus fondée à soutenir que le maire ne pouvait motiver son refus par le risque que représentait son projet au regard de la salubrité publique, compte tenu des difficultés, non encore résolues, d'alimentation en eau potable des constructions existantes dans le secteur concerné ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement . '' '' '' '' 2 N° 09MA04695 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.

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