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10MA00012

CETATEXT000024985131 J6_L_2011_12_000001000012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/51/CETATEXT000024985131.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 08/12/2011, 10MA00012, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00012 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2010, présentée pour M. Mimoun A, demeurant au ..., par la SCP d'Avocats CGCB et Associés ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0801765 du 2 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Visan en date du 2 avril 2008 opposant un sursis à statuer à sa demande de permis de construire une maison d'habitation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Visan la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Gauci pour M. Mimoun A ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2008 par laquelle le maire de Visan a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée section H n°1224, supportant des vignes ; que M. A relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R.423-50 du code de l'urbanisme : L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ; que, contrairement à ce que soutient M. A, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions en indiquant qu'il ne résultait d'aucune disposition législative ou réglementaire que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales était au nombre des organismes énumérés par l'article R.423-50 du code de l'urbanisme et que, par suite, la circonstance que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Vaucluse n'avait pas été consultée sur le système d'assainissement autonome prévu par le projet du requérant était sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; Sur la légalité du sursis à statuer : Considérant qu'aux termes de l'article L.123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer sur une demande d'autorisation d'urbanisme dès lors qu'à la date de sa décision, une construction serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme ; Considérant que le maire de Visan a pris la décision de surseoir à statuer sur la demande de M. A au motif que le terrain d'assiette du projet devant être classé en zone A dans le plan local d'urbanisme en cours d'élaboration, qui n'autorisera dans cette zone que les constructions liées et nécessaires à une activité agricole, la délivrance du permis sollicité aggraverait le mitage et nécessiterait une extension des équipements publics pour permettre l'urbanisation de la zone ; Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que le projet de plan local d'urbanisme n'était pas suffisamment avancé pour justifier la décision de sursis prise par le maire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, par délibération du 18 novembre 2002, le conseil municipal de Visan a prescrit la révision générale du plan d'occupation des sols de la commune valant plan local d'urbanisme ; que par une délibération du 11 février 2003, le conseil a désigné l'Atelier Michel Lacroze de Pujaut comme cabinet d'urbanisme chargé d'élaborer un projet de plan local d'urbanisme pour la commune, en conformité avec les objectifs de révision définis en novembre 2002, à savoir, notamment, la protection du patrimoine viticole et des paysages ; qu'à l'issue de la procédure de concertation, le projet a été ensuite arrêté par délibération du 21 juin 2008 ; que le requérant ne démontre pas que le projet arrêté diffèrerait, en ce qui concerne le zonage applicable à son terrain, du projet qui existait au 2 avril 2008, date à laquelle la décision de sursis lui a été opposée par le maire ; que, dans ces conditions, le projet de plan local d'urbanisme doit être regardé comme ayant été, à cette date, suffisamment avancé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article NR 2 du règlement du plan d'occupation des sols de Visan : Constructions, installations et aménagements autorisés sous conditions (...) 2 / Dans le secteur NR, des constructions individuelles à usage d'habitation, sous réserve d'un minimum de surface de parcelle (...) ; qu'aux termes de l'article NR 5 : 1 / Pour être constructible, toute parcelle doit avoir au moins 30 m de longueur de façade sur voie carrossable et la superficie minimum devra être de 4000 m² par logement, autre que ceux liés à une exploitation agricole (...) ; qu'aux termes de l'article A 2 du futur plan local d'urbanisme : Les occupations et utilisations du sol suivantes ne peuvent être autorisées que si elles respectent les conditions ci-après (...) Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes (garages, abris, piscines...) pour les exploitants ou leurs salariés, justifiés par la nécessité de leur présence permanente et rapprochée sur le lieu d'activité (...) Les constructions nouvelles, l'aménagement dans les volumes existants et les extensions mineures à vocation d'habitat de l'exploitant agricole (...) ; qu'aux termes de l'article A 4 du futur plan local d'urbanisme : Eau potable : / Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau domestique doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable ; Considérant que M. A soutient que son projet n'est pas de nature à compromettre ou bien à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme ; que, toutefois, le terrain d'assiette de la construction projetée se trouve dans une zone que le futur plan local d'urbanisme de Visan classera en zone agricole, dans laquelle les maisons d'habitation ne seront autorisées que si elles sont liées et nécessaires à une activité agricole ; que si le maire ne pouvait opposer au pétitionnaire les dispositions non encore applicables du futur plan local d'urbanisme, il pouvait néanmoins se fonder sur les objectifs poursuivis par le document d'urbanisme en cours d'élaboration dans cette zone ; que les auteurs de ce document ont justifié leur choix de zonage par la nécessité de stopper le mitage existant dans ce secteur, classé en zone NR à la date de la décision attaquée, afin de préserver les espaces agricoles en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par sa localisation, le projet de M. A, qui n'est pas exploitant agricole, s'enfonçant de manière significative dans des terres agricoles non construites et plantées de vignes, serait de nature à compromettre l'exécution du futur plan ; que le maire de Visan, s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif, aurait pu légalement surseoir à statuer sur la demande de M. A ; que, dès lors, la circonstance qu'il n'est pas établi que l'extension du réseau d'eau potable pour raccorder la construction projetée, en application des dispositions précitées du futur plan local d'urbanisme, constituerait une aggravation significative des charges liées à l'exécution de celui-ci, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré du détournement de pouvoir dont serait entaché la décision litigieuse n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Visan au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 10MA00012 de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Visan une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mimoun A et à la commune de Visan. '' '' '' '' 2 N° 10MA00012 CB 68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.

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